Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 2006-57 du 31 janvier 2006 et n° 2010-749 du 20 juillet 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Liberté à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fun Radio ;
Vu la convention signée le 20 juillet 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Liberté, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 10 septembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 20 juillet 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 10 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a invité l'association Radio Liberté à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que nonobstant ce courrier, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 20 juillet 2010, l'association Radio Liberté n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Liberté la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :