JORF n°0246 du 22 octobre 2013

Décision n° 2013-538 du 17 juillet 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu la décision n° 2006-60 du 31 janvier 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Office de tourisme du Lorrain à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Atlantic FM ;

Vu la décision n° 2010-AG-06 du 2 juin 2010 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane portant reconduction de la décision n° 2006-60 du 31 janvier 2006 ;

Vu la convention signée le 2 juin 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Office de tourisme du Lorrain, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 12 septembre 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 2 juin 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courrier du 12 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a invité l'association Office de tourisme du Lorrain à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que nonobstant ce courrier, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 2 juin 2010, l'association Office de tourisme du Lorrain n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Office de tourisme du Lorrain est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 2 juin 2010.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Office de tourisme du Lorrain et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck