Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2010-386 du 13 avril 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Ouest Communication SARL à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fun Radio ;
Vu la convention signée le 13 avril 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Ouest Communication SARL, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 10 septembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 13 avril 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 10 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a invité la société Ouest Communication SARL à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que, nonobstant ce courrier, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 13 avril 2010, la société Ouest Communication SARL n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société Ouest Communication SARL la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :