Article 1
La SAS NRJ Réseau est mise en demeure, en ce qui concerne le service « NRJ Lorraine », de se conformer à l'avenir aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention du 19 juillet 2011.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2011-493 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS NRJ Réseau à exploiter sur la fréquence 107,3 MHz à Metz un service de radio en modulation de fréquence dénommé « NRJ Lorraine » ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS NRJ Réseau le 19 juillet 2011, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 et son annexe II ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés le 11 avril 2013 à Metz sur le service « NRJ Lorraine » ;
Vu le compte rendu d'écoute des journaux d'information diffusés le 11 avril 2013 entre 6 heures et 12 h 30 à Metz sur le service « NRJ Lorraine » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 19 juillet 2011 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 et l'annexe II de cette convention, la SAS NRJ Réseau s'est engagée à diffuser, du lundi au vendredi, entre 6 heures et 12 h 30, sept journaux d'informations locales comportant chacun « un contenu spécifiquement local d'au moins 80 % d'actualité locale » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute des programmes diffusés le 11 avril 2013 à Metz, que la SAS NRJ Réseau a diffusé sept journaux d'informations entre 6 heures et 12 h 30 ; que, selon le compte rendu d'écoute de ces journaux, ces derniers ne comportaient que des informations nationales sans aucun contenu spécifiquement local ; qu'ainsi la SAS NRJ Réseau ne diffuse pas les informations locales prévues à l'annexe II de la convention du 19 juillet 2011 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La SAS NRJ Réseau est mise en demeure, en ce qui concerne le service « NRJ Lorraine », de se conformer à l'avenir aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention du 19 juillet 2011.
1 version
La présente décision sera notifiée à la SAS NRJ Réseau et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 24 juillet 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck