AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(10e CIRCONSCRIPTION)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 4 février 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 février 2013 sous le numéro 2013-4877 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. François KAHN, demeurant à Paris, 14e arrondissement, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 10e circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. KAHN, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1, L. 52-11-1 et L. 52-15 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ; - Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8, alinéa 1, du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 € » ;
- Considérant que le compte de campagne de M. KAHN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 10e circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 4 février 2013 au motif que deux chèques, tirés d'un compte joint, sont revêtus de la même signature ; que les éléments tendant à prouver que c'est au nom du conjoint que le second don a été fait n'ont pas été apportés ; que dans les circonstances de l'espèce, la présomption d'agissement pour l'autre n'est donc pas apportée ; que le candidat a perçu un don de 9 000 euros de la même personne physique ;
- Considérant que M. KAHN a produit devant le Conseil constitutionnel les pièces dont il résulte que c'est au nom du conjoint du premier donateur que le second don a été fait ; que l'examen du dossier ne révèle pas de méconnaissance des prescriptions légales en matière de financement et de plafonnement des dons de personnes physiques ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter le compte de campagne de M. KAHN ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article LO 136-1 du code électoral,
Décide :
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