AN, VAL-D'OISE
(3e CIRCONSCRIPTION)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 16 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 janvier 2013 sous le numéro 2013-4791 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Régis PEDANOU, demeurant à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3e circonscription du département du Val-d'Oise pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. PEDANOU, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
- Considérant que M. PEDANOU a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, M. PEDANOU n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;
- Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que M. PEDANOU n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture à son mandataire financier, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne ;
- Considérant que l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L. 52-8 ; que, toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. PEDANOU soutient que ces documents ont été dérobés dans son véhicule de sorte qu'il n'a pu les restituer ; qu'il justifie avoir déclaré ce vol le 10 juin 2012 et produit les justificatifs dont il ressort que le compte bancaire de son mandataire financier n'a enregistré aucun mouvement ; que, par suite, il justifie n'avoir pas perçu de dons de personnes physiques ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité,
Décide :
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