JORF n°0161 du 13 juillet 2013

Article 1

Article 1

L'Association pour le développement de la communication est mise en demeure de respecter à l'avenir les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 27 septembre 2011, en conservant pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'elle diffuse, ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés.


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Version 1

L'Association pour le développement de la communication est mise en demeure de respecter à l'avenir les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 27 septembre 2011, en conservant pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'elle diffuse, ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés.