Article 1
L'utilisation des fréquences affectées à la société Nouvelles Télévisions numériques, conformément à la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu les informations communiquées par la société Nouvelles Télévisions numériques ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'utilisation des fréquences affectées à la société Nouvelles Télévisions numériques, conformément à la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
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La présente décision sera notifiée à la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 juin 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck