Article 1
La société Direct 8 est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 9 ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée autorisant la société Direct 8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voir hertzienne terrestre en mode numérique et la décision n° 2012-475 du 15 mai 2012 portant prorogation de cette autorisation ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Touche pas à mon poste » diffusée par le service de télévision D 8 le 20 février 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Direct 8 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « Touche pas à mon poste » diffusée par le service de télévision D 8 le 20 février 2013 que l'un des invités portait une veste et une casquette sur lesquelles figurait, en gros caractères, le logo de la marque de ces vêtements ; que cette séquence a donné lieu à de très nombreuses visualisations de cette marque, promue par son association à l'image d'un artiste renommé auprès du jeune public notamment ; que l'exposition dont cette marque a bénéficié, y compris dans le cadre de plans resserrés, constitue un manquement aux dispositions de l'article 9 du décret précité du 27 mars 1992 qui prohibe la publicité clandestine ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Direct 8 la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Direct 8 est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société Direct 8 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 9 avril 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck