Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 55 ;
Vu la décision n° 2012-842 du 4 décembre 2012 définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives au niveau national pour l'année 2013 ;
Vu la décision n° 2012-922 du 18 décembre 2012, modifiée par la décision n° 2013-5 du 15 janvier 2013, fixant pour l'année 2013 les dates de diffusion des émissions télévisées et radiodiffusées attribuées sur les chaînes du service public à certaines formations politiques ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :