JORF n°0287 du 9 décembre 2012

Décision n° 2012-799 du 16 octobre 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu les décisions n° 2003-298 à 2003-300 du 10 juin 2003 modifiées attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à caractère national dénommés France 2, France 3 et France 5 ;

Vu les décisions n° 2003-302 et n° 2003-303 du 10 juin 2003 modifiée attribuant aux sociétés de programme La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale et la chaîne Parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 modifiée autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France Ô ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7 ;

Vu la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 autorisant la société R 8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 8 ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le calendrier de déploiement des multiplex R 7 et R 8 qui figure dans les décisions du 24 juillet 2012 et du 25 septembre 2012 susvisées ;

Considérant qu'il est nécessaire de réaménager des fréquences pour être conforme aux engagements internationaux ;

Considérant que les changements de fréquences pour être conforme aux engagements internationaux et le déploiement de futurs réseaux métropolitains doivent être réalisés de manière coordonnée afin de faciliter les opérations de communication ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'annexe I de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n°s 2003-298 à 2003-300, 2003-302, 2003-303, 2005-30 et 2010-408 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 1 à compter du 22 octobre 2013.

Article 2

L'annexe II de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n°s 2003-298 à 2003-300, 2003-302, 2003-303, 2005-30 et 2010-408 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 1 à compter du 17 décembre 2013.

Article 3

L'annexe III de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n°s 2003-298 à 2003-300, 2003-302, 2003-303, 2005-30 et 2010-408 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 1 à compter du 18 décembre 2012.

Article 4

L'annexe IV de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n°s 2003-298 à 2003-300, 2003-302, 2003-303, 2005-30 et 2010-408 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 1 à compter du 10 juin 2014.

Article 5

La Société de gestion du réseau R 1 soumet à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes de la présente décision, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR), au plus tard trois mois avant la date de mise en service figurant aux annexes I à IV.

Article 6

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices des services du réseau R 1 ainsi qu'à la Société de gestion du réseau R 1 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon