Article 1
L'annexe II de l'autorisation n° 2011-714 du 19 juillet 2011, délivrée à l'association Top FM, est déclarée caduque.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu la décision n° 2011-714 du 19 juillet 2011 délivrée à l'association Top FM pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence d'un service de radio de catégorie A dénommé Top FM dans la zone de Saint-Joseph ;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission établis les 21 mars, 19 avril, 1er août, 30 août et 22 octobre 2012 par l'agent technique du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la décision du 19 juillet 2011 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation délivrée par cette décision si l'exploitation effective n'a pas commencé dans un délai de trois mois à compter du 30 novembre 2011 ; que, par décision du conseil en date 31 mai 2012, ce délai a été reporté au 31 juillet 2012 ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux de constat de non-émission susvisés que l'association Top FM n'émet aucun programme sur la fréquence 97,2 MHz dans la zone de Saint-Joseph ; qu'en conséquence il y a lieu de constater la caducité de l'annexe II de l'autorisation n° 2011-714 du 19 juillet 2011 délivrée à l'association Top FM ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'annexe II de l'autorisation n° 2011-714 du 19 juillet 2011, délivrée à l'association Top FM, est déclarée caduque.
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La présente décision sera notifiée à l'association Top FM et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 octobre 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon