JORF n°0249 du 25 octobre 2012

Décision n°2012-699 du 18 septembre 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu la décision n° 2009-474 du 15 juillet 2009 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Dijon Première TV, devenue la société Voo TV, et la décision n° 2012-536 du 10 juillet 2012 ;

Vu la convention conclue le 15 juillet 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Voo TV, telle que modifiée par l'avenant signé le 4 janvier 2010, notamment ses articles 4-1-2, 4-1-4 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon du 29 juin 2012 ;

Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ; que, en vertu de l'article 4-1-4 de la même convention, l'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;

Considérant que, par courrier du 29 juin 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-2 de la convention du 15 juillet 2009 pour l'exercice 2011 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes pour la même année ; que, en méconnaissance de ce courrier et des stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention susvisée, la société Voo TV n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société Voo TV la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Voo TV est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat et l'annexe et son rapport de gestion pour l'exercice 2011 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention du 15 juillet 2009.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Voo TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon