Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-474 du 15 juillet 2009 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Dijon Première TV, devenue la société Voo TV, et la décision n° 2012-536 du 10 juillet 2012 ;
Vu la convention conclue le 15 juillet 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Voo TV, telle que modifiée par l'avenant signé le 4 janvier 2010, notamment ses articles 4-1-2, 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon du 29 juin 2012 ;
Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ; que, en vertu de l'article 4-1-4 de la même convention, l'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courrier du 29 juin 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-2 de la convention du 15 juillet 2009 pour l'exercice 2011 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes pour la même année ; que, en méconnaissance de ce courrier et des stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention susvisée, la société Voo TV n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société Voo TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :