Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2010-07 du 7 janvier 2010 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société ATV ;
Vu la convention conclue le 4 janvier 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ATV, notamment ses articles 4-1-2, 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes du 21 mai 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ; qu'en vertu de l'article 4-1-4 de la même convention l'éditeur communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courrier du 21 mai 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-2 de la convention du 4 janvier 2010 pour l'exercice 2011 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes pour la même année ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention susvisée la société ATV n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société ATV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :