JORF n°0050 du 28 février 2013

AN, PARIS
(9e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 13 décembre 2012, enregistrée le 28 décembre 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2012-4741 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Clémence HÉBERT, demeurant à Labège (Haute-Garonne), candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la 9e circonscription de Paris ;
Vu la décision en date du 11 février 2013 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 2013 par laquelle la Commission déclare annuler la décision du 13 décembre 2012 susvisée ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 13 décembre 2012, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et LO 136-1 du code électoral, saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme HÉBERT au motif que celle-ci avait omis de déposer son compte de campagne ; que, postérieurement à cette saisine, la Commission a constaté que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par une décision du 11 février 2013, constaté que Mme HÉBERT n'était pas tenue de déposer son compte de campagne ; que, dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet,
    Décide :

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Version 1

AN, PARIS

(9e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la décision en date du 13 décembre 2012, enregistrée le 28 décembre 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2012-4741 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Clémence HÉBERT, demeurant à Labège (Haute-Garonne), candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la 9e circonscription de Paris ;

Vu la décision en date du 11 février 2013 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 2013 par laquelle la Commission déclare annuler la décision du 13 décembre 2012 susvisée ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 13 décembre 2012, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et LO 136-1 du code électoral, saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme HÉBERT au motif que celle-ci avait omis de déposer son compte de campagne ; que, postérieurement à cette saisine, la Commission a constaté que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par une décision du 11 février 2013, constaté que Mme HÉBERT n'était pas tenue de déposer son compte de campagne ; que, dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet,

Décide :