JORF n°0166 du 19 juillet 2012

Décision n°2012-473 du 3 juillet 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu le décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2011-999 du 18 octobre 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée le 10 janvier 2012, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société L'Equipe 24/24 le 2 juillet 2012 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 5 mars 2012 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société L'Equipe 24/24 est autorisée à utiliser les fréquences du réseau R 7 en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé L'Equipe HD diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe A.
Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 12 décembre 2012. Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, le service est exploité jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences du réseau R 7.

Article 3

La société étend sa couverture géographique sur l'ensemble des zones figurant à l'annexe 1 de la décision du 18 octobre 2011 susvisée, conformément aux stipulations de la convention et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 4

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant les « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe B.
La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 5

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 7 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la société L'Equipe 24/24 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon