AN, GIRONDE
(3e CIRCONSCRIPTION)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 29 novembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 décembre 2012 sous le numéro 2012-4692 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Maud ANDRIEUX, demeurant à Bordeaux (Gironde), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3e circonscription de la Gironde pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par Mme ANDRIEUX, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
- Considérant que Mme ANDRIEUX, candidate dans la 3e circonscription de la Gironde, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012 à 18 heures ; que Mme ANDRIEUX a déposé son compte de campagne le 31 août 2012, soit après l'expiration de ce délai ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'en outre le compte de campagne de Mme ANDRIEUX n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, en méconnaissance de ce même article ; que son mandataire financier, qui avait cette qualité pour d'autres candidats, en méconnaissance de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 52-4 du même code, n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières, en méconnaissance du deuxième alinéa de son article L. 52-6 ; qu'au regard du nombre et du caractère substantiel des obligations méconnues, dont Mme ANDRIEUX ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
Décide :
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