AN, WALLIS-ET-FUTUNA
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2012, la décision en date du 10 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Simione VANAI, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna ;
Vu le mémoire en défense, présenté par M. VANAI, enregistré comme ci-dessus le 8 novembre 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que le deuxième alinéa de l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
- Considérant que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ; que si M. VANAI fait valoir que l'omission de ce dépôt ne présente pas un caractère délibéré mais résulte d'informations erronées qui lui ont été données par l'expert-comptable dont il avait pris soin de s'attacher en temps utile les services, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que le financement de sa campagne ne serait pas entaché d'autres irrégularités qui seraient de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
Décide :
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