AN, DOUBS
(2e CIRCONSCRIPTION)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 4 octobre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 octobre 2012 sous le numéro 2012-4661 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Valérie MORETTO, demeurant à Glay (Doubs), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 2e circonscription du Doubs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations produites pour Mme MORETTO par M. Roland BOILLOT, enregistrées comme ci-dessus le 8 novembre 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne accompagné des justificatifs des recettes et des dépenses ;
- Considérant que le compte de campagne de Mme MORETTO, candidate aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 2e circonscription du Doubs, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 4 octobre 2012 pour défaut de présentation de l'ensemble des justificatifs des recettes et des dépenses ;
- Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que Mme MORETTO n'a pas présenté son compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 ;
- Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les justificatifs manquants ont été produits par le mandataire financier de Mme MORETTO devant le Conseil constitutionnel ; que ces justificatifs corroborent les autres éléments qui figuraient dans le compte de campagne de la candidate ; qu'en l'absence d'autres irrégularités affectant le financement de la campagne électorale de Mme MORETTO il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité,
Décide :
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