AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE
(3e CIRCONSCRIPTION)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 24 septembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 octobre 2012 sous le numéro 2012-4653 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Nicolas BERTHOLON, demeurant à Papeete (Polynésie française), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 3e circonscription de la Polynésie française pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. BERTHOLON, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 ;
- Considérant que M. BERTHOLON, candidat dans la 3e circonscription de Polynésie française, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 2 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 10 août 2012 à 18 heures ; que M. BERTHOLON a déposé son compte de campagne le 13 août 2012, soit après l'expiration de ce délai ;
- Considérant que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ; que, si M. BERTHOLON invoque des difficultés à se déplacer en raison de son état de santé, cette circonstance n'est pas de nature à justifier la méconnaissance de cette obligation ; que, par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
Décide :
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