AN, HAUT-RHIN (3e CIRCONSCRIPTION)
MME ALEXANDRA DELAUNAY-HARTEMANN ET AUTRES
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4572 présentée par Mme Alexandra DELAUNAY-HARTEMANN et M. Alain KOEGLER, demeurant à Altkirch (Haut-Rhin), ainsi que par M. Antoine WAECHTER, demeurant à Fulleren (Haut-Rhin), enregistrée le 21 juin 2012 à la préfecture du Haut-Rhin et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012 dans la 3e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
- Considérant que les requérants se bornent à alléguer diverses irrégularités touchant à la campagne électorale sans demander l'annulation des opérations électorales ; que, dès lors, la requête de Mme DELAUNAY-HARTEMANN, de M. KOEGLER et de M. WAECHTER est irrecevable,
Décide :
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