AN, PAS-DE-CALAIS (5e CIRCONSCRIPTION)
M. LAURENT FEUTRY
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4560 présentée par M. Laurent FEUTRY, demeurant au Portel-Plage (Pas-de-Calais), enregistrée le 20 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012 dans la 5e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir (...) les moyens d'annulation invoqués. ― Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation, le requérant soutient qu'une « vaste campagne de promotion de M. Frédéric CUVILLIER » a été organisée sur l'ensemble du territoire de la 5e circonscription au moyen d'une exposition financée par la communauté d'agglomération du Boulonnais et la mairie de Boulogne-sur-Mer ; que, toutefois, il ne justifie pas que l'organisation de cette exposition a revêtu le caractère d'une campagne de promotion d'un candidat ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant dénonce « une succession d'inaugurations concentrées sur la période de campagne, de manière anormale et promotionnelle », ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant dénonce une campagne de diffamation dont il aurait été victime ainsi que des dégradations des panneaux électoraux, ces faits, à les supposer établis, sont, eu égard à l'écart des voix, insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. FEUTRY doit être rejetée,
Décide :
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