JORF n°0153 du 3 juillet 2012

Décision n° 2012-399 du 22 mai 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération n° 2007-167 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée par la société Parabole Réunion, dont le siège social est 2, rue Emile-Hugot, à Sainte-Clotilde (97490), représentée par Me Cyril Bourayne ;

Le différend porte sur le refus opposé à la société Parabole Réunion par la société Equidia et le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain (GIE PMU) de renouveler le contrat de distribution de la chaîne Equidia (devenue Equidia Live en septembre 2011), conclu initialement le 22 novembre 2001 pour les territoires de La Réunion, de Mayotte, de Madagascar et des Seychelles ;

La société Parabole Réunion demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'enjoindre à la société Equidia de lui adresser une proposition commerciale de distribution de la chaîne Equidia Live présentant un caractère objectif, équitable et non discriminatoire, dans un délai aussi bref que possible, de nature à limiter sa perte d'abonnés ;

La société Parabole Réunion soutient que sa demande relève de la compétence du conseil ; que la société Equidia a rompu leur relation commerciale avec mauvaise foi et dans des conditions discriminatoires ; que la dénonciation du contrat lui a été notifiée par une brève formule ne comportant aucun motif ; qu'il lui a été indiqué que cette dénonciation traduisait une volonté de renégocier les conditions financières du contrat ; qu'elle a formulé rapidement, le 21 juin 2011, une offre de distribution qui a été refusée brièvement et tardivement, le 4 octobre 2011, par la société Equidia ; que, jusqu'à ce refus, elle avait été incitée à croire qu'un nouveau contrat serait conclu pour la diffusion de la chaîne Equidia et qu'il ne s'agissait que d'une simple négociation tarifaire ; que la chaîne Equidia puis la chaîne Equidia Live étaient diffusées par tous les opérateurs de télévision et, en particulier, sur le territoire de La Réunion, par le bouquet Canalsat, et les différents fournisseurs d'accès à internet ; qu'à sa connaissance, la société Equidia n'envisageait pas d'accord de distribution exclusive et qu'aucune société ne s'est vu refuser la diffusion de la chaîne Equidia Live ; que la nouvelle proposition commerciale qu'elle a formulée était plus favorable à la société Equidia que les conditions contractuelles antérieures et qu'il ne s'agissait que d'une première offre, sujette à négociation ; que la chaîne Equidia, dans ses deux nouvelles variantes (Equidia Live et Equidia Life), est la seule chaîne existante dédiée au monde du cheval ; que la société Equidia est donc en position de monopole absolu sur ce marché et que la société Parabole Réunion ne dispose d'aucune alternative pour proposer à ses clients une chaîne diffusant les courses hippiques ; que la chaîne Equidia est essentielle pour les personnes intéressées par le monde hippique et surtout pour les parieurs souhaitant suivre les courses se déroulant en France et faisant l'objet de paris ; que ces abonnés envisageront donc sans doute de résilier leur abonnement souscrit auprès de Parabole Réunion ; que la présence de la chaîne Equidia Live sur les bouquets proposés par l'intégralité des distributeurs atteste du caractère essentiel de cette chaîne pour les opérateurs de télévision à péage ; que la présence d'une chaîne hippique est essentielle pour établir le caractère complet, et donc attractif, d'un bouquet de télévision payante ; que le fait que seule la société Parabole Réunion soit privée de la chaîne Equidia Live nuit non seulement à son attractivité, mais également à sa crédibilité et à son image ; que, dès lors que la société Equidia accepte que la chaîne Equidia Live soit distribuée par plusieurs opérateurs de télévision à péage, et plus précisément par la totalité de ceux-ci, et à défaut de justification pertinente, elle ne saurait réserver un traitement différent à la seule société Parabole Réunion et refuser, sur le principe, d'entrer en relation contractuelle avec elle et même d'entamer des négociations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011, présenté par la société Equidia et le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain, dont les sièges sociaux sont 2, rue du Professeur-Florian-Delbarre, à Paris (75015), représentés par Mes Olivier Cousi et Stéphanie Berland-Basnier et tendant au rejet de la demande ;

La société Equidia et le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain soutiennent que la décision de ne pas donner suite à la proposition commerciale de la société Parabole Réunion relève de leur liberté contractuelle ; qu'un éditeur de chaîne thématique ne saurait être tenu de contracter avec l'ensemble des distributeurs sur un territoire donné ; que leur décision est justifiée par la rupture du lien de confiance consécutive à la diffusion de la chaîne Equidia sur le territoire de l'île Maurice par la société Mediacom Ltd, filiale de la société Parabole Réunion, sans autorisation et en violation des droits exclusifs concédés à la société MC Vision Ltd sur ce territoire ; que la Cour suprême de l'île Maurice, par une décision du 1er juillet 2011, puis par un jugement contradictoire du 5 juillet 2011, a interdit, à titre conservatoire, à la société Mediacom Ltd et à la société Parabole Réunion de diffuser la chaîne Equidia sur le territoire de l'île Maurice ; que la société Médiacom Ltd mentionnait la chaîne Equidia dans son offre de service ; que la société Parabole Réunion a poursuivi la diffusion du signal de la chaîne Equidia sur le territoire de La Réunion jusqu'au 31 octobre 2011 alors qu'elle avait cessé d'être mise à sa disposition dans la nuit du 21 au 22 octobre, à 00 h 00, à la suite de la dénonciation du contrat ; que ces faits ont conduit la société Equidia et le GIE PMU à déposer une plainte le 25 octobre 2011 devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; que la société Equidia et le GIE PMU ont accepté la proposition de Canal+ Réunion pour la commercialisation et la distribution en exclusivité satellitaire de la chaîne, sur le territoire de La Réunion notamment ; que cette exclusivité est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2011 ; qu'en conséquence, la société Equidia ne peut dorénavant adresser à la société Parabole Réunion une proposition commerciale de diffusion de la chaîne sous peine d'enfreindre l'obligation contractuelle qu'elle a concédée à la société Canal+ Réunion ; que la dénonciation du contrat initial a été effectuée régulièrement et conformément à ses stipulations, par courrier notifié le 19 avril 2011 et signifié par huissier le 20 avril 2011, soit plus de six mois avant l'échéance de la période triannuelle en cours ; que cette dénonciation respecte l'exigence d'équité imposée par la loi du 30 septembre 1986 ; qu'elle est intervenue dans le cadre du dédoublement de la chaîne Equidia en deux services distincts, Equidia Live et Equidia Life, ce dont la société Parabole Réunion était parfaitement informée ; que, bien avant l'annonce par la société Equidia de sa décision de ne pas répondre favorablement à la proposition de la société Parabole Réunion, le 4 octobre 2011, cette dernière, ayant reçu, le 21 juillet 2011, une mise en demeure de leur part de cesser tout acte de piratage à l'île Maurice, avait été informée du mécontentement de ses partenaires ; que la société Parabole Réunion ne pouvait ignorer que la gravité des faits reprochés entacherait ses chances de voir aboutir toute négociation commerciale en cours ; que la décision prise à l'égard de la société Parabole Réunion n'est donc pas contraire aux principes d'équité et de non-discrimination posés par la loi du 30 septembre 1986 ; que les conséquences de la décision de la société Equidia apparaissent équitables ; que la société Parabole Réunion n'apporte pas la preuve que la présence d'Equidia dans son bouquet est un facteur déterminant dans le choix d'un individu de s'abonner ; que les deux bouquets de Parabole Réunion incluant la chaîne Equidia contiennent plusieurs autres chaînes de sport telles qu'Eurosport, Infosport et AB Moteurs ; que la chaîne France 3, reprise dans l'ensemble des offres de Parabole Réunion, retransmet en direct tous les jours la course du Quinté + ; que près de la moitié des paris hippiques sur le territoire de La Réunion portent exclusivement sur le Quinté + ; que d'autres chaînes diffusées par Parabole Réunion consacrent une partie de leur temps d'antenne aux sports équestres ; que la chaîne Equidia est loin d'être essentielle ; que les résultats de l'enquête communiquée par la société Parabole Réunion sont largement sujets à caution compte tenu du caractère discutable de la méthodologie employée ; que, si la société Parabole Réunion insiste sur l'incidence du retrait de la chaîne Equidia auprès de ses abonnés parieurs PMU, la proportion de ces abonnés par rapport au nombre total d'abonnés n'est jamais précisée ; que les données détaillées ainsi que le questionnaire soumis aux personnes sondées ne sont pas communiqués ; que seuls 2 % des abonnés de Parabole Réunion citent spontanément la chaîne Equidia dans leur bouquet ; que la société Parabole Réunion n'apporte aucun document financier pour tenter de justifier de la perte de chiffre d'affaires alléguée ; que la chaîne Equidia représente un pourcentage minime de l'audience totale des chaînes de télévision ; que la faiblesse de la rémunération proposée par la société Parabole Réunion est étonnante compte tenu de l'importance qu'elle dit accorder à la chaîne Equidia ;

Vu les observations en réplique présentées par la société Parabole Réunion, enregistrées le 21 novembre 2011 et tendant aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens ;

La société Parabole Réunion fait également valoir qu'elle n'a découvert que dans le cadre de la présente procédure que la société Equidia et le GIE PMU entendaient justifier leur attitude par un prétendu piratage de la chaîne Equidia par la société Parabole Réunion en violation de l'exclusivité concédée à la société MC Vision Ltd, filiale de la société Canal+ Overseas, sur le territoire de l'île Maurice ; qu'il s'agissait pour la société Equidia et le GIE PMU de se constituer un motif leur permettant d'écarter la société Parabole Réunion et de conférer l'exclusivité de la diffusion de la chaîne Equidia Live, pour ce qui concerne les opérateurs de télévision par satellite, à la société Canal+ Réunion sur le territoire de La Réunion ; que ces accusations sont mensongères ; qu'elle a déposé plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la société Equidia et du GIE PMU devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; que la décision de la chambre commerciale de la Cour suprême de l'île Maurice rendue le 1er juillet 2011, qui enjoint à la société Médiacom Ltd, à titre conservatoire et aux risques et périls du requérant, de ne pas diffuser la chaîne Equidia, a été rendue au terme d'une procédure d'urgence, non contradictoire, destinée à mettre un terme immédiat mais temporaire à des agissements allégués, sur la base des seules affirmations du requérant ; que, lors de l'audience du 5 juillet 2011 destinée à rendre contradictoire cette procédure, la société Mediacom Ltd a indiqué ne s'être livrée à aucun piratage et que la cour ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé des allégations des requérants ; qu'aucun élément probant ne vient étayer cette accusation ; que le seul élément apporté par la société MC Vision Ltd consistait en une attestation de l'un de ses salariés ; qu'aucun constat d'huissier ou équivalent mauricien n'a été réalisé ; que, si un éventuel piratage avait eu lieu, celui-ci ne pouvait en aucun cas avoir été de son fait mais qu'elle ne pouvait, malgré ses meilleurs efforts, parer à toute manœuvre susceptible d'être mise en place par un abonné ; que la procédure mauricienne sert à occulter la nouvelle entente anticoncurrentielle entre la société Canal+ Overseas, d'une part, et la société Equidia et le GIE PMU, d'autre part ; que la chaîne Equidia, contrairement à ce que soutiennent la société Equidia et le GIE PMU, apparaissait non pas dans l'offre de service de la société Mediacom Ltd mais dans le plan de chaîne du groupe Parabole publié sur internet ; que la société Médiacom Ltd n'a jamais prétendu diffuser et commercialiser la chaîne Equidia sur le territoire de l'île Maurice, comme en atteste son absence des prospectus commerciaux de cette société ; que la circonstance qu'elle envisageait une diffusion sur le territoire de l'île Maurice ne démontre en aucun cas une quelconque volonté de violer les droits exclusifs de la société MC Vision Ltd sur ce territoire ; que, si la chaîne Equidia a continué d'être diffusée sur le territoire de La Réunion après l'expiration du contrat, entre le 22 octobre 2011, à minuit, et le 31 octobre 2011, à 9 h 15, cette diffusion s'est poursuivie sans qu'elle ait contrevenu à aucune règle d'ordre pénal ni détourné l'usage normal des cartes et décodeurs de réception ; qu'elle ne maîtrise pas la diffusion de la chaîne Equidia dans la mesure où cette dernière est réalisée au travers du centre de diffusion de la société Canal+ Réunion, dans le cadre d'un contrat de partage de capacité satellitaire ; que les particularités de la chaîne Equidia s'opposent à ce qu'elle fasse l'objet d'une exclusivité de diffusion ; que cette chaîne revêt un caractère essentiel ; que si un éditeur de chaîne thématique ne peut être tenu de contracter avec l'ensemble des distributeurs sur un territoire donné, il en est différemment lorsque la chaîne en question est en situation de monopole sur son marché ; que la chaîne Equidia Live, seule chaîne spécialisée dans le monde du cheval, et plus particulièrement, les courses et paris, qui plus est, en direct, ne bénéficie d'aucune substituabilité ; que, si la chaîne France 3 diffuse la course du Quinté +, elle n'est aucunement spécialisée et ne diffuse pas les autres courses ; qu'il en est de même des chaînes de sport généralistes, qui ne diffusent qu'un nombre négligeable d'événements hippiques ; que le marché réunionnais est spécifique dans la mesure où les courses hippiques y sont très suivies et le nombre de parieurs assidus particulièrement élevé ; qu'elle a commencé à recevoir des courriers de résiliation de la part d'abonnés mécontents de la perte de la chaîne ; que toute exclusivité accordée sur la diffusion de cette chaîne est anticoncurrentielle ; que cette exclusivité est discriminante en ce qu'elle ne cible qu'un opérateur de télévision par satellite alors qu'elle est proposée par les opérateurs de téléphonie proposant une offre « triple play » ; que le contrat d'exclusivité n'a pas été communiqué dans le cadre de la présente procédure ; que la perte de la chaîne Equidia lui cause un préjudice incontestable ; qu'en perdant une chaîne spécialisée, sans alternative possible, elle fera nécessairement face à de nombreuses résiliations d'abonnés et à la perte de prospects ; que les résiliations n'ont pas tardé à débuter à l'annonce de l'arrêt de la diffusion de la chaîne ; que 7,8 % des abonnés de la société Parabole Réunion envisageraient de résilier leur abonnement en cas de suppression de la chaîne Equidia de leur bouquet ; que cette perte d'abonnés et de crédibilité profitera en premier lieu à la société Canal+ Overseas ; que cette manœuvre constitue une étape supplémentaire dans la stratégie d'éviction de la société Parabole Réunion, seul concurrent du groupe Canal Plus sur le marché de la télévision par satellite sur le territoire de La Réunion ;

Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 28 novembre 2011, présentées par la société Equidia et le GIE PMU et tendant aux mêmes fins que les précédentes par les mêmes moyens ;

La société Equidia et le GIE PMU font valoir, en outre, que la société Parabole Réunion était seule en mesure de faire cesser la diffusion de la chaîne Equidia à la date d'échéance du contrat ; que la proposition commerciale de Canal+ Réunion acceptée par eux pour la commercialisation et la distribution en exclusivité de la chaîne, notamment sur le territoire de La Réunion, datait du 18 juillet 2011 ; que le contrat de diffusion et de commercialisation les liant à la société Canal+ Réunion, fourni en pièce, a été conclu le 21 novembre 2011, avec effet rétroactif au 1er novembre 2011 ; que la demande de la société Parabole Réunion qu'il soit fait injonction à la société Equidia et au GIE PMU de leur adresser une proposition de diffusion est irrecevable puisqu'elle revient à leur faire injonction de violer ses engagements contractuels ; que la société Equidia et le GIE PMU sont des opérateurs indépendants du groupe Canal Plus avec lequel ils ne partagent aucun intérêt économique particulier, notamment sur le territoire de La Réunion, qui justifierait de vouloir évincer la société Parabole Réunion de ce marché ; qu'il n'existe aucun marché des chaînes thématiques consacrées au monde du cheval ; que la société Equidia n'est donc pas en situation de monopole absolu sur ce prétendu marché et que la chaîne Equidia ne constitue pas une facilité essentielle pour l'ensemble des distributeurs de chaînes de télévision ; qu'il est impensable qu'une chaîne à l'audience aussi faible (0,2 % de part d'audience et 1,2 % d'audience cumulée auprès des abonnés à Parabole Réunion, selon une étude de Médiamétrie ― Métridom portant sur la période d'avril à juin 2011) puisse être aussi déterminante que le prétend la société Parabole Réunion pour ses abonnés ; que les six lettres de résiliation produites par la société Parabole Réunion sont insuffisantes à prouver les conséquences inéquitables de la rupture dans la mesure où elles émanent toutes de gérants de points de vente PMU, qui représentent moins de 0,2 % des abonnés Parabole Réunion recevant la chaîne ; que si la chaîne Equidia Live était aussi importante que le prétend la société Parabole Réunion, cette dernière la proposerait à l'ensemble des abonnés et non seulement dans deux de ses cinq offres ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 9 décembre 2011, présentées par la société Parabole Réunion et tendant aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens ;

La société Parabole Réunion soutient, en outre, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a bien compétence pour examiner sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Equidia de lui adresser une proposition commerciale de distribution loyale et non discriminatoire ; que le comportement de la société Equidia et du GIE PMU porte une atteinte grave à l'ordre public concurrentiel, justifiant le pouvoir d'injonction du conseil ; que le contrat d'exclusivité entre la société Equidia, le GIE PMU et la société Canal+ Réunion, signé le 22 novembre 2011 a été conclu postérieurement à l'introduction de sa demande de règlement de différend et a été imaginé pour les besoins de la cause ; que ce contrat d'exclusivité est extrêmement défavorable à la société Equidia et au GIE PMU ; que l'offre qu'elle avait formulée était plus favorable ; que la société Equidia et le GIE PMU sont mal fondés à prétendre tirer parti d'un contrat conclu le 22 novembre 2011 pour en déduire l'impossibilité de faire droit à la demande de formulation d'une proposition commerciale enregistrée devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 7 octobre 2011 ; qu'il apparaît nécessaire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel fasse application de la faculté qui lui est ouverte par l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et saisisse l'Autorité de la concurrence ; que le fait de réserver des chaînes revêtant un caractère essentiel aux bouquets les plus complets ressort d'une logique commerciale classique du secteur ; qu'en perdant les points de vente PMU, la société Parabole Réunion perd sa visibilité dans les bars-tabacs ;

Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 22 décembre 2011, présentées par la société Equidia et le GIE PMU et tendant aux mêmes fins que les précédentes par les mêmes moyens ;

La société Equidia et le GIE PMU soutiennent également que la demande de la société Parabole Réunion est irrecevable dès lors qu'elle excède les pouvoirs conférés par le législateur au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, lorsque le différend soumis au Conseil supérieur de l'audiovisuel ne porte pas sur les conditions d'un contrat ou d'une offre de contrat, le conseil n'est compétent que lorsqu'il constate une atteinte manifeste aux grands principes de la loi du 30 septembre 1986 ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas compétent pour trancher des différends portant sur la seule volonté de contracter ; que deux enregistrements fournis en pièces jointes datant de juillet 2010 et de juillet 2011 confirment le témoignage du salarié de MC Vision Ltd devant la Cour suprême de l'île Maurice ; que le contrat d'exclusivité conclu avec la société Canal+ Réunion existait avant la date de sa signature ; que la société Canal+ Réunion a adressé à la société Equidia le 18 juillet 2011 une proposition commerciale pour la distribution de la chaîne Equidia en exclusivité satellitaire à compter du 1er novembre 2011, qui a été acceptée ultérieurement ; que la circonstance que le contrat n'a été mis par écrit et signé que le 22 novembre 2011 ne prive pas celui-ci de force obligatoire auparavant ; que la prestation de transport réalisée par Canal+ Réunion bénéficie à l'ensemble des diffuseurs de la chaîne Equidia Live dans l'océan Indien et que les frais relatifs à cette prestation ne doivent donc pas être imputés sur la seule redevance de diffusion versée par Canal+ Réunion ; que l'offre commerciale de la société Canal+ Réunion était bien plus avantageuse que celle de la société Parabole Réunion ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 3 janvier 2012, présentées par la société Parabole Réunion et tendant aux mêmes fins que les précédentes par les mêmes moyens ;

La société Parabole Réunion fait également valoir que la situation d'exclusivité nouvellement créée porte une atteinte caractérisée à la qualité et à la diversité des programmes ; que les enregistrements produits par la société Equidia et le GIE PMU pour appuyer leurs allégations de faits de piratage à l'île Maurice ne peuvent que procéder d'une manœuvre d'un particulier ; qu'un abonné ayant acquis un décodeur sur le territoire de La Réunion peut l'avoir utilisé irrégulièrement sur le territoire de l'île Maurice et avoir ainsi obtenu accès à la chaîne Equidia ;

Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 13 janvier 2012, présentées par la société Equidia et le GIE PMU et tendant aux mêmes fins que les précédentes par les mêmes moyens ;

La société Equidia et le GIE PMU soutiennent également que les enregistrements qu'elles ont produits ne peuvent pas avoir été obtenus par l'intermédiaire d'une carte réunionnaise utilisée à l'île Maurice dans la mesure où certaines chaînes diffusées dans le bouquet de Parabole Réunion ne sont pas accessibles à l'abonné mauricien ;

Vu les observations complémentaires présentées par la société Parabole Réunion, enregistrées le 31 janvier 2012, et tendant aux mêmes fins que les précédentes par les mêmes moyens ;

La société Parabole Réunion demande en outre que, à défaut et subsidiairement à sa demande initiale, la société Equidia et le GIE PMU soient invités à adresser à la société Parabole Réunion une proposition permettant le règlement du différend ; elle soutient également que les enregistrements produits par la société Equidia et le GIE PMU peuvent procéder d'une manœuvre d'un abonné ayant acquis son décodeur à Madagascar et l'utilisant à l'île Maurice ; que la société Equidia et le GIE PMU omettent dans leurs simulations de revenus comparatifs de leurs deux distributeurs les revenus tirés des abonnés individuels après la disparition de la franchise, qui n'était plus prévue dans l'offre de la société Parabole Réunion ;

Vu la décision du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 octobre 2011 nommant Mlle Anne-Gaëlle Geffroy en qualité de rapporteur et M. Grégory Gandolfi en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend ;

Vu la décision du 18 octobre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel arrêtant un calendrier prévisionnel de procédure ;

Vu la demande de mesure conservatoire présentée par la société Parabole Réunion par un courrier enregistré le 18 octobre 2011 et rejetée par une décision du 21 octobre 2011 ;

Vu la décision n° 2011-1163 du 22 novembre 2011 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné la société Canal+ Réunion comme partie additionnelle ;

Vu la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que les faits à l'origine du différend étaient susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles et a, en conséquence, décidé de saisir l'Autorité de la concurrence sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courrier du 10 janvier 2012 par lequel le président de l'Autorité de la concurrence a indiqué qu'elle ne souhaitait pas se saisir d'office des pratique en cause ;

Vu les observations, enregistrées le 30 janvier 2012, présentées par la société Canal+ Réunion, dont le siège social est 6, rue René-Demarne, à Sainte-Clotilde (97490), représentée par Me Pascal Wilhelm et tendant au rejet de la demande ;

La société Canal+ Réunion soutient que l'intérêt d'une offre de distribution d'une chaîne par rapport à une autre offre ne se limite pas, comme le prétend la société Parabole Réunion, à la rémunération qui lui est proposée par un distributeur ; que la diffusion de la chaîne Equidia Live dans les offres de la société Parabole Réunion sur le territoire de La Réunion n'est pas nécessaire pour prévenir une atteinte caractérisée à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ; qu'il n'y a pas eu d'entente anticoncurrentielle entre elle, le GIE PMU et la société Equidia ; que la chaîne Equidia n'est ni essentielle ni suivie par un grand nombre de téléspectateurs et que la société Parabole Réunion ne l'intègre même pas dans son bouquet de base, ce qui confirme l'absence de tout caractère essentiel ; que l'exclusivité est une pratique commerciale particulièrement répandue dans le secteur de la télévision payante ; que faire droit aux demandes de la société Parabole Réunion priverait tout éditeur de chaînes de la liberté contractuelle dont il dispose de contracter ou non avec un distributeur de services sur une base exclusive ; que le refus exprimé par la société Equidia et le GIE PMU apparaît pleinement justifié et compatible avec la liberté contractuelle dont ils disposent ;

Vu les nouvelles observations en réponse au mémoire de la société Canal+ Réunion, enregistrées le 13 février 2012, présentées par la société Parabole Réunion, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

La société Parabole Réunion soutient également que la possibilité de toucher une vaste base de téléspectateurs, facteur d'augmentation des recettes publicitaires, constitue un critère d'appréciation très important dans le choix d'un éditeur entre un mode de distribution exclusif ou non exclusif et qu'elle dispose d'une base d'abonnés non négligeable ;

Vu la décision du 14 février 2012 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'adresser aux parties un questionnaire ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 23 février 2012, présentées par la société Canal+ Réunion et tendant aux mêmes fins que les précédentes par les mêmes moyens ;

La société Canal+ Réunion soutient que, si la thématique équine était indispensable à l'attractivité de l'offre de la société Parabole Réunion, cette dernière aurait dû solliciter la concession de droits de distribution de la chaîne Equidia Life, ce qu'elle n'a pas fait ;

Vu les observations, enregistrées le 8 mars 2012, présentées par la société Parabole Réunion et relatives au mémoire de la société Canal+ Réunion du 23 février 2012, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

La société Parabole Réunion soutient en outre que la chaîne Equidia Life est insuffisante en elle-même à satisfaire « les passionnés du monde du cheval en ce qu'elle ne couvre pas la thématique turfiste » ;

Vu les réponses aux questionnaires adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les sociétés Parabole Réunion, Equidia et Canal+ Réunion les 8 et 9 mars 2012 ;

La société Parabole Réunion précise également que sa demande d'injonction porte au minimum sur les territoires concernés par le contrat initial de 2001, La Réunion, Mayotte, Madagascar et Les Seychelles ; que sa demande subsidiaire au conseil consiste à inviter la société Equidia et le GIE PMU à suivre ses recommandations visant à régler le différend ;

Vu les observations, enregistrées le 15 mars 2012, présentées par la société Parabole Réunion et relatives aux réponses des sociétés Equidia et Canal+ Réunion aux questionnaires du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu les observations, enregistrées le 16 mars 2012, présentées par la société Equidia et le GIE PMU et relatives aux réponses de la société Parabole Réunion au questionnaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 21 mars 2012, présentées par la société Canal+ Réunion qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les pièces établissant que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience le 2 avril 2012 ;

Etant indiqué que, par courriers des 21 et 22 mars 2012, la société Equidia et le GIE PMU, d'une part, la société Canal+ Réunion, d'autre part, ont demandé que la séance d'examen du différend se déroule à huis clos ; que, par courrier du 22 mars 2012, la société Parabole Réunion a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce que la séance ne soit pas publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu le 2 avril 2012, lors de l'audience devant le collège, non publique à la demande des parties :

― le rapport de Mme Anne-Gaëlle Geffroy, présentant les moyens et conclusions des parties ;

― les observations de M. Michel Juanico, Mes Cyril Bourayne et Mélanie Gwozdecki, pour la société Parabole Réunion ;

― les observations de M. Eric Brion, M. Jean-François Bertrand et Me Olivier Cousi pour la société Equidia ;

― les observations de M. Pierre Pagès, Mme Alix Bonnet et Me Stéphanie Berland-Basnier pour le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain ;

― les observations de Mme Laurence Glippa, M. François Deplanck, Mes Pascal Wilhelm et Edouard Bloch pour la société Canal+ Réunion ;

Pour les motifs exposés ci-dessous :

La société Parabole Réunion, créée en 1998, a pour activité la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision par satellite sur les marchés de l'océan Indien : La Réunion et Mayotte, l'île Maurice et ses dépendances et Madagascar. A La Réunion et à Mayotte, son unique concurrent sur le marché de la télévision payante a été pendant plusieurs années un autre opérateur satellitaire, la société Canal+ Réunion. A partir de 2007, les fournisseurs d'accès à internet ont commencé à entrer eux aussi sur le marché. Aujourd'hui, en plus des deux opérateurs satellitaires, le marché de la télévision payante à La Réunion compte cinq fournisseurs d'accès à internet, Orange Réunion, SFR Réunion, Only (Outremer Telecom), Mediaserv (groupe Loret) et Izi (Mobius), et un opérateur câble, Zeop.

Le groupement d'intérêt économique des sociétés de courses françaises, Paris mutuel urbain (GIE PMU), est l'opérateur historique des paris hippiques en France. Depuis 1999, il édite la chaîne de télévision Equidia, entièrement dédiée à l'univers hippique. En 2005 est créée la société Equidia, filiale à 5 % du PMU et à 95 % des deux principales sociétés de courses, qui remplace le PMU en qualité d'éditeur de la chaîne. En septembre 2011, la chaîne Equidia se dédouble en deux services distincts, Equidia Live, consacré aux courses hippiques, et Equidia Life, tourné vers l'univers du cheval.

Comme la chaîne Equidia avant elle, la chaîne Equidia Live fait l'objet d'une large distribution en métropole et outre-mer. Sur le territoire de La Réunion, la chaîne Equidia Live est aujourd'hui distribuée par Canal+ Réunion, Orange Réunion, SFR Réunion, Only, Mediaserv et Zeop.

Le GIE PMU avait conclu le 22 novembre 2001 avec la société Parabole Réunion un contrat de licence de diffusion de la chaîne Equidia sur les territoires de La Réunion, de Mayotte, de Madagascar et des Seychelles. Ce contrat était valable jusqu'au 21 octobre 2005 puis renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de trois ans. Après avoir dénoncé ce contrat en avril 2011 et reçu une nouvelle proposition commerciale de la société Parabole Réunion le 21 juin 2011 pour la chaîne Equidia Live, la société Equidia et le GIE PMU ont annoncé leur refus de renouveler ce contrat le 4 octobre 2011.

A la suite de ce refus, la société Parabole Réunion a saisi le conseil d'une demande de règlement de différend le 7 octobre 2011.

Parallèlement à cette saisine, la société Parabole Réunion a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de diffuser la chaîne Equidia Live jusqu'à la décision du conseil. Le 10 novembre 2011, ce tribunal a ordonné au GIE PMU et à la société Equidia de permettre la reprise de la diffusion de la chaîne, décision confirmée le 7 mars 2012 par la cour d'appel de Paris.

Enfin, la société Equidia et le GIE PMU ont accepté la proposition de Canal+ Réunion pour la commercialisation et la distribution en exclusivité satellitaire de la chaîne, sur le territoire de La Réunion notamment. Ce contrat, signé le 22 novembre 2011, est entré en vigueur rétroactivement le 1er novembre 2011.

I. ― Sur la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel
pour connaître de la demande de règlement de différend

La société Equidia et le GIE PMU contestent la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour connaître des demandes de la société Parabole Réunion. Ils soutiennent que, dès lors que le différend dont il est saisi ne porte pas sur les conditions d'un contrat ou d'une offre de contrat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait compétent que lorsqu'il constate une atteinte manifeste aux principes de la loi du 30 septembre 1986 tels qu'énumérés à l'article 17-1.
Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio ou de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ».
Si la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2011 (Société Métropole Télévision) encadre le pouvoir d'injonction dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle ne conditionne nullement sa compétence pour connaître d'un différend entre un éditeur et un distributeur à l'existence de relations contractuelles entre les intéressés. Au contraire, le Conseil d'Etat a constaté que les dispositions précitées permettaient de saisir d'une demande de règlement de différend l'autorité de régulation, même en l'absence de relation contractuelle ou de toute offre de contrat.
En conséquence, et contrairement à ce que soutiennent la société Equidia et le GIE PMU, la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour connaître d'un règlement de différend n'est pas conditionnée à l'existence de relations contractuelles.
Le conseil considère par suite que l'exception d'incompétence soulevée par la société Equidia et le GIE PMU doit être écartée.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Equidia et le GIE PMU.

II. ― Au fond

a) Sur le moyen tiré du caractère équitable et non discriminatoire des conditions de mise en œuvre de la rupture de la relation commerciale :
La société Parabole Réunion soutient que la société Equidia aurait agi de manière discriminatoire et fait preuve de mauvaise foi dans la mise en œuvre de la rupture de leur relation commerciale.
Cependant, il n'est pas contesté que la société Equidia a respecté les délais contractuels de dénonciation du contrat la liant à la société Parabole Réunion.
En outre, il résulte de l'instruction que la société Parabole Réunion devait nécessairement être informée dès le mois de juillet 2011 que les négociations en cours avec la société Equidia et le GIE PMU dépassaient le cadre de la simple renégociation tarifaire. En effet, une mise en demeure de cesser tout acte de piratage à l'île Maurice lui avait été adressée le 21 juillet 2011 par la société Equidia et le GIE PMU et ces derniers n'ont pas répondu à son courrier du 4 août 2011 niant tout fait de piratage.
Par ailleurs, la société Parabole Réunion n'était nullement empêchée de proposer des conditions plus favorables malgré le silence de la société Equidia et du GIE PMU. Enfin, dans la mesure où la proposition commerciale qu'elle a adressée à la société Equidia et au GIE PMU excluait explicitement la possibilité de conclure un contrat d'exclusivité, la société Parabole Réunion n'est pas fondée à soutenir que, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité d'une distribution exclusive de la chaîne Equidia Live, les conditions de mise en œuvre de la rupture de la relation commerciale auraient revêtu un caractère discriminatoire.
Par suite, le conseil considère que ce moyen doit être écarté.
b) Sur le moyen tiré du caractère objectif et équitable de la rupture de la relation commerciale :
S'agissant des faits de piratage allégués par la société Equidia et le PMU à l'encontre de la société Parabole Réunion
La société Equidia et le GIE PMU reprochent à la société Parabole Réunion d'avoir diffusé sans autorisation le signal de la chaîne Equidia sur le territoire de l'île Maurice par l'intermédiaire de sa filiale Mediacom Ltd, qui propose l'offre commerciale Parabole Maurice. Ces circonstances constitueraient un motif objectif de rupture de leur relation commerciale avec la société Parabole Réunion. Cette dernière dément fermement ces accusations. Les défendeurs reprochent également à la société Parabole Réunion de s'être abstenue de faire cesser la diffusion de la chaîne Equidia Live pendant neuf jours après l'échéance de leur contrat, soit le 21 octobre 2011, à minuit.
Il n'appartient pas au conseil de qualifier pénalement ces faits, qui font l'objet d'une plainte déposée le 25 octobre 2011 par la société Equidia et le GIE PMU devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Cependant, le conseil peut déterminer, dans le cadre de son office et au vu de l'instruction, si de tels faits ont pu justifier objectivement le refus de renouvellement.
En l'espèce, toutefois, il résulte de l'instruction que chacune des parties conteste fermement les arguments de fait et de droit qui leur sont opposés. Le conseil considère qu'au vu des pièces du dossier, ce motif ne permet pas, compte tenu du degré d'incertitude qui subsiste et de l'absence de caractère probant des pièces fournies par les défendeurs, de justifier objectivement le refus de renouvellement du contrat.
S'agissant du contrat d'exclusivité satellitaire conclu entre la société Equidia et le PMU et la société Canal+ Réunion
Le contrat d'exclusivité satellitaire liant la société Equidia et le GIE PMU, d'une part, et la société Canal+ Réunion, d'autre part, qui a pris effet rétroactivement le 1er novembre 2011, a été signé le 22 novembre 2011, soit près d'un mois et demi après la saisine du conseil.
En premier lieu, et contrairement à ce que semble soutenir la société Parabole Réunion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas à se déterminer en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa saisine ; il lui appartient de se prononcer au regard des circonstances qui prévalent à la date de sa propre décision.
En second lieu, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'accord d'exclusivité était antérieur à la date de la saisine. En effet, le contrat du 22 novembre 2011 reprend les termes d'une proposition commerciale adressée par la société Canal+ Réunion à la société Equidia le 18 juillet 2011, dont il n'est pas contesté qu'elle a donné lieu à un accord verbal, avant que les discussions entre les parties ne soient engagées en septembre sur la base d'un projet de contrat envoyé par la société Canal+ Réunion le 5 septembre 2011.
Par suite, et contrairement à ce que peut soutenir la société Parabole Réunion, il appartient nécessairement au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de son office de tenir compte de la conclusion d'un tel contrat.
En outre, la société Parabole Réunion soutient que le contrat octroyant à la société Canal+ Réunion une exclusivité satellitaire pour la chaîne Equidia Live aurait été imaginé « pour les besoins de la cause » et serait économiquement défavorable à la société Equidia.
Cependant, d'une part, et ainsi qu'il vient d'être relevé, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le contrat d'exclusivité en cause aurait été imaginé « pour les besoins de la cause », dès lors que l'accord entre la société Equidia, le GIE PMU et la société Canal+ Réunion doit être regardé comme étant intervenu avant la saisine du conseil.
D'autre part, le conseil considère que la société Equidia et le GIE PMU retirent un avantage économique du contrat d'exclusivité satellitaire conclu avec Canal+ Réunion et que cet avantage constitue une justification objective à la rupture de leur relation commerciale avec la société Parabole Réunion.
En effet, si la diminution de l'exposition de la chaîne Equidia sur le territoire de La Réunion consécutive à son retrait du bouquet Parabole Réunion est susceptible d'entraîner une baisse de ses recettes publicitaires, ces dernières pèsent peu dans les revenus de la chaîne Equidia Live, qui sont essentiellement constitués de redevances versées par les distributeurs. Or, le contrat d'exclusivité satellitaire permet à la société Equidia et au GIE PMU de bénéficier d'une redevance supérieure à celle qu'ils auraient perçue dans l'hypothèse d'une distribution satellitaire non exclusive.
La société Parabole Réunion soutient, en outre, que le contrat d'exclusivité satellitaire conclu avec la société Canal+ Réunion serait moins favorable à la société Equidia et au GIE PMU que la proposition commerciale qu'elle leur a adressée le 21 juin 2011. Au titre du contrat d'exclusivité du 22 novembre 2011, la société Equidia et le GIE PMU perçoivent [... euros] (1) de redevance annuelle de la part de Canal+ Réunion mais lui versent également ... euros au titre du transport du signal. La société Parabole Réunion y voit donc un déficit net de [... euros] qu'elle compare à sa proposition de rémunération annuelle, que l'on peut estimer à environ [... euros] (2) et qui ne prévoyait aucun frais de transport. A l'inverse, la société Equidia, qui ne prend en compte que les rémunérations nettes, hors frais de transport, soutient que l'offre de la société Canal+ Réunion offre un avantage de [... euros] par rapport à celle de la société Parabole Réunion.
Cependant la mise en évidence du caractère économiquement avantageux ou désavantageux du contrat d'exclusivité satellitaire conclu entre la société Equidia, le GIE PMU et la société Canal+ Réunion impose de comparer la proposition exclusive de la société Canal+ Réunion à la somme des rémunérations non exclusives des sociétés Canal+ Réunion et Parabole Réunion, et non à la seule rémunération non exclusive de la société Parabole Réunion, comme le font la société Equidia et le GIE PMU. Par ailleurs, dès lors que la société Equidia et le GIE PMU considèrent que la prestation de transport bénéficie à ses autres distributeurs dans l'océan Indien, auxquels le signal de la chaîne est redistribué, et que les frais liés à cette prestation, qu'ils soient payés à la société Canal+ Réunion ou à la société Parabole Réunion, sont de toutes les façons à leur charge, cette comparaison ne doit pas tenir compte du coût de cette prestation. Enfin, il convient de comparer ces redevances sur la même base géographique et non sur l'ensemble de l'océan Indien pour la redevance versée par Canal+ Réunion et sur les territoires de La Réunion, de Mayotte et de Madagascar pour la société Parabole Réunion.
La base géographique commune aux déclarations de redevances des parties regroupe les territoires de La Réunion, de Mayotte et de Madagascar. Sur ces territoires, le précédent contrat liant la société Equidia et le GIE PMU à la société Canal+ Réunion prévoyait une redevance maximale annuelle d'environ [... euros], alors que le nouveau contrat d'exclusivité prévoit une rémunération de ... euros. Sur ces mêmes territoires, la proposition commerciale faite par la société Parabole Réunion le 21 juin 2011 correspondrait à une redevance d'environ [... euros]. L'avantage économique minimal que la société Equidia retire du contrat d'exclusivité satellitaire conclu avec la société Canal+ Réunion sur les territoires de La Réunion, de Mayotte et de Madagascar peut donc être estimé à [... euros], soit la différence entre la nouvelle rémunération versée par la société Canal+ Réunion au titre de son contrat exclusif sur ces territoires ([... euros]) et la somme de la redevance maximale versée auparavant par la société Canal+ Réunion au titre de son précédent contrat non exclusif et de la nouvelle proposition non exclusive de la société Parabole Réunion ([...] + [...] = [...] euros).
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société Parabole Réunion, la rémunération issue du contrat d'exclusivité conclu par la société Equidia et le GIE PMU constitue un avantage objectif justifiant la rupture de la relation contractuelle.

(1) Informations couvertes par le secret des affaires à l'égard des tiers. (2) Au vu de sa déclaration d'abonnés à la chaîne Equidia adressée à la société Equidia en septembre 2011 et des rémunérations par abonnés individuels et points PMU prévues dans sa proposition commerciale.

S'agissant des conséquences économiques de l'arrêt de la diffusion d'Equidia Live pour Parabole Réunion
La société Parabole Réunion soutient que le non-renouvellement du contrat de distribution de la chaîne Equidia Live lui causerait un préjudice immédiat, important et irréversible.
En premier lieu, l'absence de substitut à la chaîne Equidia Live et son caractère essentiel ne sont pas établis. L'appétence particulière des habitants de La Réunion pour les paris sur les courses hippiques, alléguée par la société Parabole Réunion, est confirmée par un rapport de l'observatoire régional de la santé de La Réunion. Cependant, des courses hippiques sur lesquelles les habitants de La Réunion peuvent parier sont diffusées en direct sur d'autres chaînes présentes dans le bouquet de Parabole Réunion comme Eurosport et surtout France 3, qui retransmet chaque jour le Quinté +, course qui concentre près de la moitié des enjeux des paris hippiques sur le territoire de La Réunion, un pourcentage par ailleurs bien plus élevé qu'en métropole. Enfin, le visionnage des courses par les parieurs se fait pour partie dans les points PMU.
En deuxième lieu, l'importance du nombre de résiliations qui résulteraient de l'arrêt de la diffusion de la chaîne sur les bouquets Parabole Réunion n'est, elle non plus, pas établie par la société Parabole Réunion. Les six lettres de demandes de résiliation ayant fait suite à l'interruption temporaire de la diffusion de la chaîne Equidia produites par la société Parabole Réunion émanent toutes de points PMU, qui ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble de ses abonnés recevant la chaîne (0,15 % en septembre 2011). En outre, la société Parabole Réunion s'appuie sur une étude réalisée en octobre 2011 par l'institut LH2 Louis Harris qui conclut que 7,8 % des abonnés de Parabole Réunion à la chaîne Equidia envisageraient de résilier leur abonnement en cas de suppression de la chaîne et que 4 % auraient l'intention de le faire. Cependant cette étude établit également que seulement 2 % des abonnés à Parabole Réunion recevant la chaîne Equidia la citent spontanément dans leur bouquet. Enfin, l'étude a été réalisée spécifiquement auprès d'abonnés à Parabole Réunion recevant la chaîne Equidia. Rapporté à l'ensemble des abonnés de Parabole Réunion (dont les abonnés à la chaîne Equidia représentent environ 70 %), le pourcentage d'abonnés ayant l'intention de résilier leur abonnement en cas de suppression de la chaîne Equidia s'établirait à moins de 3 %.
En dernier lieu, si l'arrêt de la diffusion d'Equidia Live peut contribuer à ternir l'image de la société Parabole Réunion, la requérante n'établit pas que cet arrêt serait de nature à « entraîner un comportement de méfiance de ses abonnés et prospects, ainsi que chez les autres éditeurs de chaînes ».
Par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que, si l'arrêt de la diffusion de la chaîne Equidia Live par la société Parabole Réunion est préjudiciable à cette dernière, la requérante n'établit pas que ce préjudice serait de nature à déstabiliser son économie ni, a fortiori, qu'il présenterait un caractère inéquitable.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, ce moyen doit donc écarté.

(3) Observatoire régional de la santé de La Réunion, Les addictions à La Réunion, décembre 2011. Si la société Equidia et le GIE PMU soulignent que le montant moyen des paris est plus faible à La Réunion qu'en métropole (11 euros contre 11,64), ce rapport établit que les habitants de cette collectivité, s'ils misent plus modestement, parient plus souvent (51 % des parieurs sont réguliers contre 35 % au niveau national), ce qui conduit à une mise moyenne annuelle par habitant à La Réunion supérieure de 35 % à la moyenne nationale (290 euros contre 160).

c) Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire de la rupture de la relation commerciale :
La société Parabole Réunion soutient que la conclusion d'un contrat d'exclusivité satellitaire entre la société Equidia et la société Canal+ Réunion serait discriminatoire dans la mesure où elle viserait uniquement la société Parabole Réunion et non les autres opérateurs de télévision payante utilisant d'autres plates-formes technologiques (ADSL, fibre, câble) sur le territoire de La Réunion.
Les défendeurs soutiennent que l'octroi de licences exclusives relève de la seule stratégie commerciale des éditeurs lorsque ces derniers ne sont pas soumis aux articles 34-1 et 34-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 et que cette pratique est courante concernant les chaînes thématiques. Ils relèvent également que la société Parabole Réunion diffuse elle-même plusieurs chaînes en exclusivité.
Le principe d'égalité et de non-discrimination implique de traiter de manière identique les opérateurs qui sont dans une situation identique.
En l'espèce, si les distributeurs ADSL et du câble, d'une part, et les distributeurs satellitaires, d'autre part, sont dans une situation différente, du fait des différences technologiques de transmission, rien ne les distingue réellement du point de vue des éditeurs. Plusieurs décisions de la cour d'appel de Paris, de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne (4) reconnaissent une identité de situation entre distributeurs de services audiovisuels, quels que soient les modes de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère donc qu'il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre les distributeurs satellitaires des distributeurs ADSL et câble.
Pour autant, eu égard au principe de liberté contractuelle, la société Equidia peut librement conclure un contrat d'exclusivité avec un distributeur satellitaire. Comme en conviennent les parties, l'exclusivité n'est pas, en tant que telle, illégale ; aucun texte ne s'oppose de manière générale à ce qu'un éditeur de chaîne privée payante puisse conclure avec un distributeur un contrat comportant une clause d'exclusivité ; il n'en va différemment que dans la mesure où la relation contractuelle en cause est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle. La circonstance que cette exclusivité soit circonscrite à un réseau de diffusion particulier est sans incidence.
Enfin, la circonstance que la chaîne Equidia Live soit distribuée par la société Orange Réunion dans le cadre d'une offre multiservices utilisant le réseau satellitaire sur les zones considérées, évoquée lors de l'audience sans être contestée par les parties, n'a pas été considérée par la société Canal+ Réunion comme constitutive d'une atteinte au contrat d'exclusivité qui la lie à la société Equidia.
Par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que la rupture de la relation commerciale n'est pas discriminatoire au sens de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et écarte ce moyen.

(4) La Cour d'appel de Paris a ainsi estimé dans son arrêt du 15 juin 1999 (SA Canal Plus-TPS) qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes technologies de transmission car cela « ne constitue pas un critère de segmentation pertinent du marché concerné dans la mesure où les produits offerts présentent toujours une même finalité et une similarité importante dans le contenu des programmes offerts ». Cette position est conforme à l'appréciation de la Commission européenne qui, dans sa décision relative à la création de TPS du 3 mars 1999 (Aff.IV/36.237), a mentionné qu'il existe en France un « marché de la télévision à péage incluant pour le moment les trois modalités de diffusion : hertzienne, par satellite et par le câble ». Enfin, l'Autorité de la concurrence, dans sa décision n° 10-D-32 du 16 novembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la télévision payante a relevé que « les autorités de concurrence ne segmentent pas les marchés intermédiaires de la télévision payante selon le procédé technique de distribution (c'est-à-dire en distinguant les diverses plates-formes de diffusion comme le câble, le satellite ou, plus récemment, le DSL) ».

d) Sur le moyen tiré du caractère anticoncurrentiel de l'exclusivité satellitaire accordée à Canal+ Réunion :
La société Parabole Réunion soutient que l'exclusivité accordée à la société Canal+ Réunion pour la diffusion de la chaîne Equidia serait anticoncurrentielle dans la mesure où son bénéficiaire serait en situation de position dominante et où la chaîne serait, d'une part, en monopole absolu sur son marché et, d'autre part, essentielle au caractère attractif d'un bouquet de télévision à péage. Cette exclusivité s'apparenterait selon elle à une « entente anticoncurrentielle ».
L'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que : « Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce [le conseil] saisit l'Autorité de la concurrence » ; par conséquent, le conseil doit se dessaisir au profit de l'Autorité de la concurrence lorsque les différends révèlent des infractions au titre II du livre IV du code de commerce. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société Parabole Réunion, la circonstance que l'Autorité de la concurrence a été saisie par le conseil par courrier du 13 décembre 2011 et qu'en réponse à cette saisine elle a décidé par lettre du 10 janvier 2012 de ne pas se saisir d'office des pratiques en cause, n'autorise pas le conseil à se prononcer sur de telles pratiques.
Par suite, et dès lors qu'il n'appartient pas au conseil, saisi sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, de connaître des pratiques anticoncurrentielles, qui à la différence des pratiques restrictives de concurrence, relèvent de la seule compétence de l'Autorité de la concurrence, ce moyen doit être écarté.
e) Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'ordre public concurrentiel :
La société Parabole Réunion soutient que le refus de renouvellement porterait atteinte à l'ordre public concurrentiel.
Ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
f) Sur le moyen tiré de l'atteinte à la qualité et à la diversité des programmes :
La société Parabole Réunion soutient que l'exclusivité satellitaire dont bénéficie la société Canal+ Réunion porterait atteinte à la qualité et à la diversité des programmes.
S'il est constant que l'arrêt de la diffusion de la chaîne Equidia Live constitue en effet un facteur de diminution de la qualité et de la diversité des bouquets proposés par la société Parabole Réunion, cette interruption ne saurait constituer une atteinte à la qualité et à la diversité des programmes proposés au public. Premièrement, l'avantage économique dont bénéficie la société Equidia au titre du contrat d'exclusivité satellitaire qu'elle a conclu avec la société Canal+ Réunion est susceptible de contribuer à une augmentation de la qualité de la chaîne Equidia Live. Deuxièmement, les abonnés aux bouquets offerts par la société Parabole Réunion proposant la chaîne Equidia Live auront toujours accès à des programmes hippiques sur d'autres chaînes proposées dans les offres de Parabole Réunion. Enfin, ainsi qu'il a été relevé précédemment, le refus de renouvellement du contrat ne remet pas en cause la pérennité économique du distributeur requérant, et partant la diversité des opérateurs.
Par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que le refus de renouvellement ne porte pas atteinte à la diversité des programmes ou des opérateurs et que ce moyen doit être écarté.

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En conséquence de tout ce qui précède, le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Après en avoir délibéré le 22 mai 2012 hors la présence du rapporteur,
Décide :

Article 1

La demande de règlement de différend présentée par la société Parabole Réunion est rejetée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Parabole Réunion, à la société Equidia, au groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain et à la société Canal+ Réunion et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Fait à Paris, le 22 mai 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon