JORF n°0214 du 14 septembre 2012

Décision n°2012-37 du 5 septembre 2012

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ;

Vu la lettre de saisine en date du 20 juillet 2012, reçue le 20 juillet 2012, du président d'Ailes Marines SAS et le dossier joint relatif au projet de parc éolien en mer de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le projet revêt un caractère d'intérêt national en raison de la disposition de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixant à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique nationale d'ici à 2020 et de l'objectif de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité fixant à 6 000 MW les installations éoliennes en mer et d'énergies marines à l'horizon 2020 ;

Considérant que les impacts du projet sur l'environnement, l'avifaune, les mammifères marins, la visibilité et le paysage sont significatifs ;

Considérant qu'il en va de même pour les impacts des aménagements connexes (raccordement au réseau électrique national et installations portuaires) sur l'environnement ;

Considérant que les enjeux socio-économiques du projet sont importants, en raison de l'activité générée pendant la construction du parc et la création d'une filière industrielle et de ses impacts sur la navigation maritime, la pêche et le tourisme,

Décide :

Article 1

Le projet de parc éolien en mer de Saint-Brieuc doit faire l'objet d'un débat public que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

Article 2

Le dossier du débat devra notamment expliciter les projets d'aménagements connexes (raccordement au réseau électrique national et installations portuaires).

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2012.

Pour la commission :

Le président,

P. Deslandes