Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-884 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Dziani Télévision à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio DZIANI ;
Vu la convention signée le 21 octobre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Dziani Télévision, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de la Réunion et de Mayotte des 30 janvier 2011 et 6 juillet 2011 ;
Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 6 juillet 2011 et 30 janvier 2011, le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane a invité l'association Radio Dziani Télévision à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que, en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Radio Dziani n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :