JORF n°0139 du 16 juin 2012

Décision n°2012-326 du 2 mai 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment ses articles 9 et 18 ;

Vu la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Eurosport France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dénommé « Eurosport France » ;

Vu la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Eurosport France et ses avenants, notamment ses articles 3-1-4, 3-1-5 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu d'écoute du programme diffusé le 14 janvier 2012 sur l'antenne du service de télévision Eurosport France ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention susvisée que l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ; qu'aux termes du IV de l'article 18 du même décret : « au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète, se borne à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne recourt pas à d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés au III ci-dessus » ; que les stipulations des articles 3-1-4 et 3-1-5 de la convention du 10 juin 2003 rappellent ces règles ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que, le 14 janvier 2012, le service de télévision Eurosport France a diffusé un programme intitulé « Sky Stars Diary » consacré, dans le contexte de la Coupe du monde de ski dont les épreuves étaient retransmises sur la même antenne, au portrait d'une sportive participant à cette compétition ; que ce programme, d'une durée de 4 minutes 20 secondes, était parrainé par la marque « Milka » ; qu'au cours de ce programme, le nom du parrain est apparu en évidence sur le bonnet de la personne filmée à de nombreuses reprises ; que certaines des séquences ont donné lieu à une visualisation en gros plan du nom du parrain pendant une durée globale supérieure à 45 secondes ; que ce nom est par ailleurs nettement apparu sur un plastron brandi face à la caméra par une skieuse ; que la marque a été visualisée pendant une durée équivalente à plus de 20 % de l'ensemble du programme ; que ce dernier, qui ne consistait pas en la retransmission d'une épreuve sportive, pouvait faire l'objet d'une plus grande maîtrise éditoriale ; que les apparitions du nom du parrain n'ont été ni ponctuelles ni discrètes et ne se bornaient pas à rappeler la contribution apportée par celui-ci ; que l'exposition dont ce dernier a ainsi bénéficié en dehors de toute séquence publicitaire, traduisant une réelle complaisance de l'éditeur à son égard, est également constitutive d'un manquement à l'interdiction de la publicité clandestine ; que ces faits contreviennent aux dispositions de l'article 9 et du IV de l'article 18 du décret du 27 mars 1992 et aux stipulations des articles 3-1-4 et 3-1-5 de la convention du 10 juin 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Eurosport France la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Eurosport France est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 9 et du IV de l'article 18 du décret du 27 mars 1992, ainsi que les stipulations des articles 3-1-4 et 3-1-5 de la convention du 10 juin 2003, en ne diffusant plus de publicité clandestine et en assurant le caractère ponctuel et discret des apparitions du parrain dans les émissions parrainées.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Eurosport France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon