Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association toulonnaise pour la communication à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Vitamine ;
Vu la convention signée le 11 mars 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association toulonnaise pour la communication, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille du 15 septembre 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 15 septembre 2011, le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille a invité l'Association toulonnaise pour la communication à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'Association toulonnaise pour la communication n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :