Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2007-204 du 13 mars 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio U à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio U ;
Vu la convention signée le 13 mars 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio U, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes du 8 novembre 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, pour l'exercice 2010, l'association Radio U a uniquement fourni le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations ; que, par courrier du 8 novembre 2011, le comité territorial de l'Audiovisuel de Rennes a invité l'association Radio U à fournir les comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Radio U n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :