JORF n°0063 du 14 mars 2012

Décision n°2012-13 du 31 janvier 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu la décision n° 2006-822 du 12 décembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société 7L et la décision n° 2007-502 du 24 juillet 2007 ;

Vu la convention signée le 27 juin 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société 7L, telle que modifiée par les avenants signés les 19 juillet 2007, 2 juillet 2008, 29 juin 2010 et 15 mars 2011, notamment ses articles 4-1-2, 4-1-4 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse du 19 décembre 2011 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ; qu'en vertu de l'article 4-1-4 de la même convention l'éditeur communique chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;

Considérant que, par courrier du 19 décembre 2011, le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-2 de la convention du 27 juin 2006 pour l'exercice 2010 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations en matière de programmes pour la même année ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention susvisée la société 7L n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société 7L la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société 7L est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat, l'annexe, son rapport de gestion pour l'exercice 2010 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention du 27 juin 2006.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société 7L et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon