Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la délibération du 20 mai 2011 par laquelle la commune de Ouégoa (Nouvelle-Calédonie) demande à pouvoir diffuser le multiplex ROM 1, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l'estimation comparative des coûts et des modes disponibles de réception transmise par la commune de Ouégoa ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 novembre 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :