Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de liaison routière à 2 × 2 voies entre l'A15 et l'A1 avec intégration d'un transport en commun en site propre.
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La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;
Vu la lettre de saisine du président du conseil général du Val-d'Oise en date du 7 février 2006 et le dossier joint relatif au projet de liaison routière entre les autoroutes A15 et A1 (avenue du Parisis) ;
Vu sa décision n° 2006/16/AP/1 du 5 avril 2006 décidant de ne pas organiser de débat public sur ce projet mais recommandant au conseil général du Val-d'Oise d'élargir la concertation engagée et de la placer sous l'égide d'une personnalité indépendante qui en sera le garant ;
Vu la lettre de saisine du président du conseil général du Val-d'Oise en date du 22 décembre 2011 et le dossier joint relatif au projet de liaison routière entre l'A15, de type boulevard urbain, avec intégration d'un transport en commun en site propre ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que l'intégration d'un transport en commun en site propre ne change pas de façon significative la nature du projet qui a donné lieu à la décision susvisée ;
Considérant que le projet ne revêt pas un caractère national,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de liaison routière à 2 × 2 voies entre l'A15 et l'A1 avec intégration d'un transport en commun en site propre.
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De confirmer sa décision n° 2006/16/AP/1 du 5 avril 2006 et de recommander au conseil général du Val-d'Oise d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public, par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale, qui sera rendu public et joint au dosier d'enquête publique.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 4 janvier 2012.
Pour la commission :
Le président,
P. Deslandes