Article 1
Le premier alinéa de l'article 6 de la décision du 21 mars 1991 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. »
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Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu la décision n° 07-P-34 du 24 décembre 2007 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2008-P-02 du 17 janvier 2008 modifiant la décision n° 91-P-52 du 21 mars 1991 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents relevant des dispositions du règlement de gestion du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 09-P-06 du 2 mars 2009 modifiant la décision n° 91-P-52 du 21 mars 1991 modifiée portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents relevant des dispositions du règlement de gestion du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 16 juin 2011,
Décide :
Le premier alinéa de l'article 6 de la décision du 21 mars 1991 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. »
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Les alinéas 2 à 4 de l'article 7 de la même décision sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un représentant du personnel titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents titulaires de ce collège relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »
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Les dispositions de la présente décision s'appliquent en vue des élections intervenant en 2011 pour la commission consultative paritaire prévue par le décret du 15 février 2011 susvisé.
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Le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 16 juin 2011.
M. Boyon