JORF n°0258 du 6 novembre 2011

Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats
et à la concentration des médias

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-2. Associations
II-2.1. Pièces à fournir

Pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la publication.
Pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture.
Liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent.
Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.
Rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices.
Description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. ― Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont définis à l'article 30-1 de la loi.
Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :
― nature et objet du service : généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, précisez avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ainsi que les tranches horaires envisagées ;
― langue(s) prévue(s) pour le service ;
― caractéristiques générales de la programmation, public visé ;
― durée quotidienne de diffusion ;
― grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;
― volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement... ;
― volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;
― si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;
― publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.

IV. ― Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition

Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) pour lesquels la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
Ne peuvent être qualifiées de haute définition réelle que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion. Ne sont pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives.
Les œuvres cinématographiques sont réputées être diffusées en haute définition réelle dès lors que le prêt à diffuser fourni au service est en haute définition.

IV-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition
IV-1.1. Sur l'ensemble des programmes

Le point I.4 du texte d'appel prévoit que les programmes seront intégralement diffusés en haute définition entre 16 heures et 24 heures. Toutefois, la possibilité d'une montée en charge commençant à 80 % et sur trois ans est prévue par ce texte.
Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? oui non
Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire)

|VOLUME HORAIRE|PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DÉFINITION| | | | |--------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|-----| | | Entre 0 heure et 16 heures |Entre 16 heures et 24 heures| | | | | En durée | Taux |En durée|Taux | | Année N | | | |80 % | | Année N + 1 | | | | | | Année N + 2 | | | | | | Année N + 3 | | | |100 %|

IV-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition

Parmi les programmes que vous envisagez de diffuser, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition ?

Part des programmes diffusés en haute définition

|EN POURCENTAGE
de la programmation|CINÉMA|SPORT|FICTION|DOCUMENTAIRE
magazine|INFORMATION|DIVERTISSEMENT|AUTRES| |----------------------------------------|------|-----|-------|---------------------------|-----------|--------------|------| | Année N | | | | | | | | | Année N + 1 | | | | | | | | | Année N + 2 | | | | | | | | | Année N + 3 | | | | | | | |

IV-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Diffusion d'œuvres audiovisuelles :

|EN VOLUME HORAIRE|ŒUVRES AUDIOVISUELLES| | | |-----------------|---------------------|------------------|----------------------------| | | Œuvres EOF |Œuvres européennes|Total œuvres diffusées en HD| | Année N | | | | | Année N + 1 | | | | | Année N + 2 | | | | | Année N + 3 | | | |

Diffusion d'œuvres cinématographiques :

|EN VOLUME HORAIRE|ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES| | | |-----------------|-------------------------|------------------|----------------------------| | | Œuvres EOF |Œuvres européennes|Total œuvres diffusées en HD| | Année N | | | | | Année N + 1 | | | | | Année N + 2 | | | | | Année N + 3 | | | |

IV-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition
IV-2.1. La production de programmes

Investissements dans la production de programmes en haute définition :

|MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES
dans la production de programmes en HD|EN K€| |-----------------------------------------------------------------------------------|-----| | Année N | | | Année N + 1 | | | Année N + 2 | | | Année N + 3 | |

IV-2.2. Dépenses en faveur des œuvres

Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au I-4 du texte d'appel aux candidatures, traités avec des moyens techniques en haute définition du tournage à la fourniture du prêt à diffuser .
a) Œuvres audiovisuelles :
Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition :

|ŒUVRES AUDIOVISUELLES
achetées en HD|ŒUVRES EOF| ŒUVRES EUROPÉENNES | | | |------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------| | | En euros |En % du CA estimé
de l'année N ― 1|En euros|En % du CA estimé
de l'année N ― 1| | Année N | | | | | | Année N + 1 | | | | | | Année N + 2 | | | | | | Année N + 3 | | | | |

Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition :

|ŒUVRES AUDIOVISUELLES
produites en HD|ŒUVRES EOF| ŒUVRES EUROPÉENNES | | | |-------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------| | | En euros |En % du CA estimé
de l'année N ― 1|En euros|En % du CA estimé
de l'année N ― 1| | Année N | | | | | | Année N + 1 | | | | | | Année N + 2 | | | | | | Année N + 3 | | | | |

b) Œuvres cinématographiques :
Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition :

|ŒUVRES
cinématographiques
achetées en HD|ŒUVRES EOF| ŒUVRES EUROPÉENNES | | | |----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------| | | En euros |En % du CA estimé
de l'année N ― 1|En euros|En % du CA estimé
de l'année N ― 1| | Année N | | | | | | Année N + 1 | | | | | | Année N + 2 | | | | | | Année N + 3 | | | | |

Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition :

|ŒUVRES
cinématographiques
produites en HD|ŒUVRES EOF| ŒUVRES EUROPÉENNES | | | |-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------| | | En euros |En % du CA estimé
de l'année N ― 1|En euros|En % du CA estimé
de l'année N ― 1| | Année N | | | | | | Année N + 1 | | | | | | Année N + 2 | | | | | | Année N + 3 | | | | |

V. ― Engagements en matière de production
et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
A cet effet, il complète le questionnaire et les tableaux fournis au point XII de la présente annexe.

VI. ― Engagements particuliers concernant les programmes

Le candidat indique les engagements qu'il prend :
― pour faciliter l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
― afin de favoriser la représentation de la diversité de la société française dans ses programmes ;
― pour assurer la promotion d'une alimentation et d'une activité favorables à la santé.

VII. ― Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes

Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.

VIII. ― Données associées

Le candidat décrit, le cas échéant, les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.

IX. ― Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
― format technique de diffusion : son stéréo, diffusion en sons multicanaux ;
― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage ;
― dispositif de contrôle parental.

X. ― Caractéristiques techniques

La diffusion des programmes a lieu en haute définition dans la norme de compression MPEG-4.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat devront aussi être conformes au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications de ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et sont publiées sur le site du conseil (www.csa.fr).
Les programmes diffusés devront respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

X-1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.

X-2. Moteur d'interactivité

Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986.

X-3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat indique, à titre indicatif, sa préférence entre les réseaux R 7 et R 8.
Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

X-4. Diffusion

Déploiement :
Le candidat s'engage à respecter le calendrier de déploiement fixé par le conseil.
Il s'engage à respecter les contraintes techniques de diffusion liées à la planification utilisant le mode isofréquence. Il indique les modalités techniques, en particulier le mode de transport de son signal vers les sites de diffusion, envisagées dans le but d'assurer la diffusion en mode isofréquence et la synchronisation des émetteurs.
Mise en exploitation du service :
Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions. Le déploiement des deux nouveaux réseaux sera achevé au plus tard en 2014 sur un minimum de 1 626 zones (annexe 1 de la présente décision).

XI. ― Plan d'affaires
XI-1. Pièces à fournir par le candidat

Le candidat présente les documents demandés en distinguant :
― le cas échéant, les informations financières qui se rapportent à l'édition du service diffusé par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil ;
― les informations financières qui se rapportent spécifiquement à l'édition du service objet de la candidature en haute définition en vue de sa diffusion sur le réseau TNT ;
― enfin, les informations financières qui se rapportent à l'ensemble des autres activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur quatre ans :
― comptes de résultat annuels ;
― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
― bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, au service de télévision de rattrapage lié ainsi que les redevances versées par des distributeurs. Dans le cas d'un service existant, les recettes générées par l'exploitation du service en haute définition doivent être isolées.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes, les productions internes et les autres charges. Dans le cas d'un service existant, les charges liées à l'exploitation du service en haute définition seront isolées, en distinguant celles qui sont liées au coût de production, à l'achat de programmes et celles qui concernent la diffusion en haute définition du service sur le multiplex R 7 ou R 8.
Le candidat présente, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service pour sa diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre et, le cas échéant, par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil. Il indique également ses prévisions de parts d'audience, de structure d'auditoire en termes d'âge, de sexe et de catégorie socioprofessionnelle. S'agissant des données publicitaires, il détaille ses prévisions relatives au montant total du marché publicitaire télévisuel et à la part de marché publicitaire du service ainsi que le positionnement de ce dernier vis-à-vis des principales cibles commerciales.
Enfin, le candidat indique le coût de grille annuel du service pour chaque année en précisant son périmètre (achats de programme, productions internes, coût de personnel...).
Le candidat peut fournir, sous couvert du secret des affaires, toute étude portant sur l'analyse du marché de la télévision et de son évolution, en particulier pour les aspects d'audiences et de revenus publicitaires.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le référentiel général d'interopérabilité (1) pour l'échange de documents bureautiques révisables.
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au point XI-4 de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
― les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
― les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

(1) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.


Historique des versions

Version 1

Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats

et à la concentration des médias

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-2. Associations

II-2.1. Pièces à fournir

Pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la publication.

Pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture.

Liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent.

Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.

Rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices.

Description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. ― Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont définis à l'article 30-1 de la loi.

Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :

― nature et objet du service : généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, précisez avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ainsi que les tranches horaires envisagées ;

― langue(s) prévue(s) pour le service ;

― caractéristiques générales de la programmation, public visé ;

― durée quotidienne de diffusion ;

― grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;

― volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement... ;

― volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

― si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;

― si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;

― publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.

IV. ― Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition

Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) pour lesquels la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.

Ne peuvent être qualifiées de haute définition réelle que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion. Ne sont pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives.

Les œuvres cinématographiques sont réputées être diffusées en haute définition réelle dès lors que le prêt à diffuser fourni au service est en haute définition.

IV-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition

IV-1.1. Sur l'ensemble des programmes

Le point I.4 du texte d'appel prévoit que les programmes seront intégralement diffusés en haute définition entre 16 heures et 24 heures. Toutefois, la possibilité d'une montée en charge commençant à 80 % et sur trois ans est prévue par ce texte.

Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? oui non

Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire)

VOLUME HORAIRE

PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DÉFINITION

Entre 0 heure et 16 heures

Entre 16 heures et 24 heures

En durée

Taux

En durée

Taux

Année N

80 %

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

100 %

IV-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition

Parmi les programmes que vous envisagez de diffuser, pouvez-vous préciser, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition ?

Part des programmes diffusés en haute définition

EN POURCENTAGE

de la programmation

CINÉMA

SPORT

FICTION

DOCUMENTAIRE

magazine

INFORMATION

DIVERTISSEMENT

AUTRES

Année N

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

IV-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Diffusion d'œuvres audiovisuelles :

EN VOLUME HORAIRE

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Œuvres EOF

Œuvres européennes

Total œuvres diffusées en HD

Année N

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

Diffusion d'œuvres cinématographiques :

EN VOLUME HORAIRE

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Œuvres EOF

Œuvres européennes

Total œuvres diffusées en HD

Année N

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

IV-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition

IV-2.1. La production de programmes

Investissements dans la production de programmes en haute définition :

MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES

dans la production de programmes en HD

EN K€

Année N

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

IV-2.2. Dépenses en faveur des œuvres

Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au I-4 du texte d'appel aux candidatures, traités avec des moyens techniques en haute définition du tournage à la fourniture du prêt à diffuser .

a) Œuvres audiovisuelles :

Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition :

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

achetées en HD

ŒUVRES EOF

ŒUVRES EUROPÉENNES

En euros

En % du CA estimé

de l'année N ― 1

En euros

En % du CA estimé

de l'année N ― 1

Année N

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition :

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

produites en HD

ŒUVRES EOF

ŒUVRES EUROPÉENNES

En euros

En % du CA estimé

de l'année N ― 1

En euros

En % du CA estimé

de l'année N ― 1

Année N

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

b) Œuvres cinématographiques :

Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition :

ŒUVRES

cinématographiques

achetées en HD

ŒUVRES EOF

ŒUVRES EUROPÉENNES

En euros

En % du CA estimé

de l'année N ― 1

En euros

En % du CA estimé

de l'année N ― 1

Année N

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition :

ŒUVRES

cinématographiques

produites en HD

ŒUVRES EOF

ŒUVRES EUROPÉENNES

En euros

En % du CA estimé

de l'année N ― 1

En euros

En % du CA estimé

de l'année N ― 1

Année N

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

V. ― Engagements en matière de production

et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

A cet effet, il complète le questionnaire et les tableaux fournis au point XII de la présente annexe.

VI. ― Engagements particuliers concernant les programmes

Le candidat indique les engagements qu'il prend :

― pour faciliter l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

― afin de favoriser la représentation de la diversité de la société française dans ses programmes ;

― pour assurer la promotion d'une alimentation et d'une activité favorables à la santé.

VII. ― Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes

Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.

VIII. ― Données associées

Le candidat décrit, le cas échéant, les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.

IX. ― Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :

― format technique de diffusion : son stéréo, diffusion en sons multicanaux ;

― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;

― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage ;

― dispositif de contrôle parental.

X. ― Caractéristiques techniques

La diffusion des programmes a lieu en haute définition dans la norme de compression MPEG-4.

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.

Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat devront aussi être conformes au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications de ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et sont publiées sur le site du conseil (www.csa.fr).

Les programmes diffusés devront respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

X-1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.

X-2. Moteur d'interactivité

Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986.

X-3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat indique, à titre indicatif, sa préférence entre les réseaux R 7 et R 8.

Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

X-4. Diffusion

Déploiement :

Le candidat s'engage à respecter le calendrier de déploiement fixé par le conseil.

Il s'engage à respecter les contraintes techniques de diffusion liées à la planification utilisant le mode isofréquence. Il indique les modalités techniques, en particulier le mode de transport de son signal vers les sites de diffusion, envisagées dans le but d'assurer la diffusion en mode isofréquence et la synchronisation des émetteurs.

Mise en exploitation du service :

Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions. Le déploiement des deux nouveaux réseaux sera achevé au plus tard en 2014 sur un minimum de 1 626 zones (annexe 1 de la présente décision).

XI. ― Plan d'affaires

XI-1. Pièces à fournir par le candidat

Le candidat présente les documents demandés en distinguant :

― le cas échéant, les informations financières qui se rapportent à l'édition du service diffusé par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil ;

― les informations financières qui se rapportent spécifiquement à l'édition du service objet de la candidature en haute définition en vue de sa diffusion sur le réseau TNT ;

― enfin, les informations financières qui se rapportent à l'ensemble des autres activités exercées par la société.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur quatre ans :

― comptes de résultat annuels ;

― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;

― bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, au service de télévision de rattrapage lié ainsi que les redevances versées par des distributeurs. Dans le cas d'un service existant, les recettes générées par l'exploitation du service en haute définition doivent être isolées.

Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes, les productions internes et les autres charges. Dans le cas d'un service existant, les charges liées à l'exploitation du service en haute définition seront isolées, en distinguant celles qui sont liées au coût de production, à l'achat de programmes et celles qui concernent la diffusion en haute définition du service sur le multiplex R 7 ou R 8.

Le candidat présente, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service pour sa diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre et, le cas échéant, par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil. Il indique également ses prévisions de parts d'audience, de structure d'auditoire en termes d'âge, de sexe et de catégorie socioprofessionnelle. S'agissant des données publicitaires, il détaille ses prévisions relatives au montant total du marché publicitaire télévisuel et à la part de marché publicitaire du service ainsi que le positionnement de ce dernier vis-à-vis des principales cibles commerciales.

Enfin, le candidat indique le coût de grille annuel du service pour chaque année en précisant son périmètre (achats de programme, productions internes, coût de personnel...).

Le candidat peut fournir, sous couvert du secret des affaires, toute étude portant sur l'analyse du marché de la télévision et de son évolution, en particulier pour les aspects d'audiences et de revenus publicitaires.

Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le référentiel général d'interopérabilité (1) pour l'échange de documents bureautiques révisables.

Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au point XI-4 de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :

― les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;

― les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

(1) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.