Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet d'amélioration de la liaison ferroviaire Nice―Italie.
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La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-7 et R. 121-9 ;
Vu la lettre de saisine en date du 31 août 2011 du président de Réseau ferré de France (RFF) et le dossier joint relatif au projet d'amélioration de la liaison ferroviaire Nice―Italie ;
Vu le bilan du débat public sur le projet de ligne à grande vitesse PACA publié le 20 juillet 2005 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le projet, permettant de développer les échanges internationaux avec l'Italie, revêt un caractère d'intérêt national ;
Considérant que les impacts du projet sur l'environnement sont significatifs, la zone traversée comportant des points de captage d'eau potable et des zones inondables, des sites d'intérêt communautaire et des sites inscrits et classés au titre du patrimoine et des paysages et présentant, s'agissant du milieu souterrain, des risques géologiques ;
Considérant toutefois que l'opportunité du projet a déjà été débattue à l'occasion du débat public sur le projet de ligne à grande vitesse PACA qui s'est déroulé du 21 février au 8 juillet 2005,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet d'amélioration de la liaison ferroviaire Nice―Italie.
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Il est recommandé à Réseau ferré de France d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public, par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier d'enquête publique.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 octobre 2011.
Pour la commission :
Le président,
P. Deslandes