JORF n°0213 du 14 septembre 2011

Décision n° 2011-670 du 19 juillet 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 28, 30-1, 30-2, 30-4, 58 et suivants ;

Vu la décision n° 2003-301 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé Arte ;

Vu la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2001-577 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TF 1 ;

Vu la décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TMC ;

Vu la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ 12 ;

Vu la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Eurosport France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Eurosport France ;

Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé LCI ;

Vu la décision n° 2003-320 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TF 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TF 6 ;

Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Considérant que le plan de fréquences de la TNT doit être ajusté afin de se mettre en conformité avec les accords internationaux ;

Considérant que le plan de fréquences du Royaume-Uni subit des modifications en raison du passage au tout numérique britannique à la fin du premier semestre 2012, et que le plan de fréquences de la TNT sur la façade nord-ouest de la France doit donc être ajusté afin de le rendre compatible avec le nouveau plan de fréquences du Royaume-Uni ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes I et II de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-301, n° 2003-304, n° 2003-307, n° 2003-311, n° 2003-315, n° 2003-316 et n° 2003-320 du 10 juin 2003 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée, à compter du 20 juin 2012.

Article 2

Les annexes III et IV de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-301, n° 2003-304, n° 2003-307, n° 2003-311, n° 2003-315, n° 2003-316 et n° 2003-320 du 10 juin 2003 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée, à compter du 2 juillet 2012.

Article 3

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 février 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 4

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 5

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe III ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 6

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 avril 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe IV ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 7

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 ainsi qu'à la Société de gestion du réseau R 6.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon