JORF n°0218 du 20 septembre 2011

Décision n°2011/56 du 7 septembre 2011

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R.121-7 et R.121-9 ;

Vu la lettre de saisine en date du 27 juin 2011 du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le dossier joint relatif au transfert de l'Ecole centrale de Paris sur le plateau de Saclay ;

Vu la lettre en date du 1er août 2011, reçue le 2 août 2011, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche transmettant les éléments d'information complémentaires sollicités sur le cluster et le campus d'Orsay ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le projet, s'inscrivant dans une stratégie plus large d'innovation, a pour objet de promouvoir au plus haut niveau d'excellente en enseignement et en recherche les sciences des systèmes et les sciences et technologies de l'information et revêt de ce fait un caractère d'intérêt national ;

Considérant toutefois que le projet ne porte pas à ce stade sur l'ensemble de l'opération Paris Saclay et que les enjeux socio-économiques et l'impact sur l'environnement du seul transfert de l'Ecole centrale de Paris sur le plateau de Saclay ne sont pas significatifs,

Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le seul projet de transfert de l'Ecole centrale de Paris sur le plateau de Saclay.

Article 2

Il est recommandé à la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
Elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la Commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant.
Elle fera une large place à l'information du public, par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques.
Elle portera également sur l'inclusion du projet dans les objectifs de mutualisation du campus et la réalisation du cluster de Saclay.
Elle fera l'objet d'un compte rendu à la Commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier d'enquête publique.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2011.

Pour la commission :

Le président,

P. Deslandes