Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-744 du 11 septembre 2007 autorisant l'association Radio Libre Clash à exploiter sur la fréquence 92,5 MHz à Lurcy-Lévis un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Clash ;
Vu la décision n° 2008-572 du 24 juin 2008 autorisant l'association Radio Libre Clash à exploiter sur les fréquences 105,7 MHz à Sancerre et 106,5 MHz à Henrichemont un service de radio en modulation de fréquence dénommé Clash FM ;
Vu la convention relative à la diffusion du service Radio Clash dans la zone de Lurcy-Lévis signée le 11 septembre 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Libre Clash, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la convention relative à la diffusion du service Clash FM dans les zones de Sancerre et Henrichemont signée le 24 juin 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Libre Clash, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 16 novembre 2010 du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en vertu des articles 4-2-1 des conventions susvisées le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon les articles 4-1-2 de ces conventions, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant et doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que, par lettre du 16 novembre 2010, le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand a demandé à l'association Radio Libre Clash de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 15 novembre 2010 sur les zones de Lurcy-Lévis, Henrichemont et Sancerre de 6 heures à 22 heures ; que l'association a fourni un seul enregistrement sans préciser la zone de diffusion du programme ; qu'en méconnaissance du courrier du 16 novembre 2010 et des stipulations des articles 4-1-2 des conventions susvisées l'association Radio Libre Clash n'a pas fourni l'ensemble des enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Libre Clash la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :