Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu les décisions n° 2003-298, n° 2003-299 et n° 2003-300 du 10 juin 2003 et n° 2010-408 du 11 mai 2010 modifiées du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société France Télévisions à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de services de télévision à caractère national diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés France 2, France 3, France 5 et France Ô ;
Vu la décision n° 2010-608 du 13 juillet 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les multiplex R1, R2, R4 et R6 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 6 et 7 juin 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage des fréquences assignées à des usages de radiodiffusion, contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires, avec l'Agence nationale des fréquences, pour assurer une bonne réception des signaux ; qu'en vertu de l'article 42 de cette loi il peut mettre en demeure la société France Télévisions de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision susvisée du 13 juillet 2010, les émissions des services de télévision numérique terrestre dénommés France 2, France 3, France 5 et France Ô doivent être assurées dans la zone du Val-d'Ajol (Vosges) ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal du 6 juin 2011 susvisé que la diffusion des émissions des services de télévision numérique terrestre dénommés France 2, France 3, France 5 et France Ô dans la zone du Val-d'Ajol ne permet pas leur bonne réception par le public concerné ; qu'en effet lesdites émissions se caractérisent par une « pixellisation » des images sous la forme de mosaïques ; que, selon le procès-verbal du 7 juin 2011, les émissions des mêmes services de télévision ne sont pas assurées par la société France Télévisions dans la zone du Val-d'Ajol ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société France Télévisions la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :