Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2008-984 du 21 octobre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Bruaysis à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Bruaysis ;
Vu la convention signée le 21 octobre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Bruaysis, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité technique radiophonique de Lille du 5 octobre 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 5 octobre 2010, le comité technique radiophonique de Lille a invité l'association Radio Bruaysis à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2009 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Radio Bruaysis n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Bruaysis la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :