Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2008-234 du 4 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association RTME Communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Bulle FM ;
Vu la convention signée le 4 mars 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association RTME Communication, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité technique radiophonique de Nancy des 22 juin, 18 août et 25 novembre 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que l'association RTME Communication a fourni uniquement des comptes non certifiés pour l'exercice 2008 ; qu'elle n'a pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2009 ; qu'elle a ainsi méconnu les obligations résultant des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 4 mars 2008 ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association RTME Communication la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :