JORF n°0264 du 15 novembre 2011

I-2.5. Personnes morales susceptibles d'être candidates

Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I-3. Dispositif « anti-concentration »

L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés), 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.


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I-2.5. Personnes morales susceptibles d'être candidates

Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;

― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;

― les établissements publics de coopération culturelle ;

― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I-3. Dispositif « anti-concentration »

L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés), 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.