L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32 (15°), L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 42-1 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2006-0140 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu le courrier de la Société française du radiotéléphone en date du 21 juillet 2011 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 30 mai 2011 ;
Vu le courrier de la Société française du radiotéléphone en date du 20 septembre 2011 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 14 septembre 2011 ;
Après en avoir délibéré le 22 septembre 2011,
Pour les motifs suivants :
La Société française du radiotéléphone est autorisée par la décision n° 2006-0140 modifiée de l'ARCEP à utiliser des fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public en France métropolitaine.
Les conditions d'utilisation de ces fréquences sont définies dans le cahier des charges annexé à la décision n° 2006-0140 modifiée susmentionnée.
A cet égard le paragraphe n° 4.4 de ce cahier des charges relatif aux « network colour codes » (NCC) dispose que « l'opérateur peut utiliser les NCC 0 à 3 sur l'ensemble du territoire excepté dans les zones situées à moins de 50 km d'une frontière, où il utilise uniquement le NCC 0 ».
Les NCC sont utilisés pour les systèmes de deuxième génération (GSM) afin de distinguer logiquement des stations de base utilisant les mêmes fréquences, soit en cas de coordination entre deux opérateurs titulaires de ces fréquences sur des zones géographiques adjacentes, soit au sein du réseau d'un même opérateur lorsque des stations sont voisines l'une de l'autre.
La Société française du radiotéléphone a sollicité un assouplissement des règles d'utilisation des codes NCC figurant dans son autorisation.
Dans le cadre du plan de fréquences qui est entré en vigueur au 12 juillet 2011 ― date à laquelle l'opérateur Free Mobile a été autorisé à utiliser à la norme UMTS des fréquences de la bande 900 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain, sauf dans les zones très denses ― il ne se pose plus de problème de coordination entre opérateurs GSM autorisés en France métropolitaine puisqu'une même fréquence n'est alors plus utilisée que par un seul et même opérateur GSM sur l'ensemble du territoire en dehors des zones frontalières.
Dans ces conditions, il est possible depuis le 12 juillet 2011 d'autoriser la Société française du radiotéléphone à utiliser l'ensemble des valeurs du code NCC en dehors des zones frontalières.
Après consultation de l'ensemble des opérateurs autorisés dans les bandes 900 et 1 800 MHz, la présente décision de l'Autorité vise à modifier la décision n° 2006-0140 modifiée autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, afin de prendre en compte la possibilité d'utiliser de nouvelles valeurs du code NCC en dehors des zones frontalières.
Compte tenu de sa spécificité, la question de l'assouplissement de l'utilisation des codes NCC au sein des zones frontalières fera l'objet de travaux complémentaires,
Décide :