Le comité technique radiophonique de Lyon,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision initiale du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-479 du 25 juillet 2006 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Alto ;
Vu la délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités techniques radiophoniques ;
Vu la délibération du Comité technique radiophonique de Lyon en date du 5 mars 2010 publié au Journal officiel le 7 avril 2010 relative à la reconductibilité de l'autorisation délivrée à l'association le 25 juillet 2006 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par le président du comité technique radiophonique de Lyon et l'association Alto, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :