Le comité technique radiophonique de Dijon,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2002-580 du 17 septembre 2002, reconduite par la décision n° 2005-516 du 11 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, portant autorisation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radyonne FM ;
Vu la délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités techniques ;
Vu le résultat de délibération du comité technique radiophonique de Dijon en date du 4 janvier 2010 publié au Journal officiel le 24 mars 2010 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par le président du comité technique radiophonique de Dijon et l'Association pour la promotion des activités artistiques et culturelles, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :