JORF n°0287 du 11 décembre 2010

Décision n°2010-785 du 21 septembre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 28, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 58 et suivants ;

Vu la décision n° 2003-301 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé Arte ;

Vu la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2001-577 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TF 1 ;

Vu la décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TMC ;

Vu la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ 12 ;

Vu la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Eurosport-France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Eurosport France ;

Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé LCI ;

Vu la décision n° 2003-320 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TF 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2009-913 du 20 octobre 2009 fixant, pour la région Provence, la date d'arrêt de la diffusion analogique au 5 juillet 2011 ;

Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dès l'arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes I et II de la présente décision complètent l'annexe I des décisions n° 2003-301, n° 2003-304, n° 2003-307, n° 2003-311, n° 2003-315, n° 2003-316 et n° 2003-320 du 10 juin 2003 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée.

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003 et 21 octobre 2003 susvisées devra débuter avant le 5 juillet 2011 sur les zones figurant en annexe I et, avant le 5 avril 2011, sur les zones figurant en annexe II.

Article 3

Les annexes III et IV de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-301, n° 2003-304, n° 2003-307, n° 2003-311, n° 2003-315, n° 2003-316 et n° 2003-320 du 10 juin 2003 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée à compter du 5 juillet 2011.

Article 4

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe III ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 5

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I, II et IV ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 6

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 ainsi qu'à la société SMR 6 SA.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon