Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2009-845 du 8 décembre 2009 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Réunion dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2009-850 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2009-855 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé Arte dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2009-860 du 8 décembre 2009 portant retrait d'usage de la ressource radioélectrique assignée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-293 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2010-32 du 7 janvier 2010 et autorisant la société Antilles Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé ATV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2010-296 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2009-602 du 6 octobre 2009 et autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé KMT diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2010-367 du 11 mai 2010 fixant la date de début des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le Réseau outre-mer 1 ;
Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :