Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu les décisions n° 99-309 du 19 juillet 1999, n° 2003-734 du 16 décembre 2003 et n° 2009-393 du 20 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Radio Nostalgie à exploiter, sur la fréquence 93,4 MHz à Lille, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Nostalgie ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 14 juin 2010 par le comité technique radiophonique de Lille ;
Considérant que, en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon la décision du 20 janvier 2009, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 93,4 MHz à Lille est de 1 kW ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la société ne respecte pas la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ; qu'en effet, selon le relevé des niveaux relatifs réalisé par l'Agence nationale des fréquences, la puissance apparente rayonnée de 1 kW constatée par le comité technique radiophonique a été diminuée de 4 dB juste avant le contrôle sur site et augmentée de 4 dB après le contrôle ; qu'ainsi, la puissance apparente rayonnée de service utilisée est en réalité de 2,5 kW ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la SAS Radio Nostalgie la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :