Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 44, 45, 45-1, 96-2, 97 et 99 ;
Vu la décision n° 2003-298 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 2 » ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 3 » ;
Vu la décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 5 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 5 » ;
Vu la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire » ;
Vu la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire » ;
Vu la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 modifiée fixant la date de début des émissions des services de télévision à caractère national diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2009-904 du 1er décembre 2009 fixant, pour les régions Aquitaine et Limousin, la date d'arrêt de la diffusion analogique au 29 mars 2011 ;
Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé « France Ô » ;
Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dès l'arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :