A N N E X E
FRÉQUENCES ATTRIBUÉES POUR LA PREMIÈRE
PHASE DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU OM 1
Saint-Barthélemy
|PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
zone du site|CANAL|HAUTEUR MAXIMALE
d'antenne (m)|POLARISATION|PAR
maximale (W)|
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------|----------------------|
| SAINT-BARTHELEMY ― Morne Lurin | 41 | 212 | H | 316 |
| SAINT-BARTHELEMY ― Morne Toiny | 41 | 82 | H | 63 |
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
Saint-Martin
|PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
zone du site|CANAL|HAUTEUR MAXIMALE
d'antenne (m)|POLARISATION|PAR
maximale (W)|
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------|----------------------|
| SAINT-MARTIN ― Pic Paradis | 41 | 462 | H | 3 160 |
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
1 version