Article 2
Sous la réserve énoncée au considérant 5, les autres dispositions de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale, ayant le caractère de loi organique ou de loi ordinaire, sont déclarées conformes à la Constitution.
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Sous la réserve énoncée au considérant 5, les autres dispositions de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale, ayant le caractère de loi organique ou de loi ordinaire, sont déclarées conformes à la Constitution.
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Sous la réserve énoncée au considérant 5, les autres dispositions de la loi organique relative à la gestion de la dette sociale, ayant le caractère de loi organique ou de loi ordinaire, sont déclarées conformes à la Constitution.